C.R.A.COM.CH.s'o.1997-1998,13/05/98,p1
circulaire 13/1997 - exemption art.44 - artiste executant - agence de spectacle - artiste - organisateur de spectacle - conferencier - conference - acteur - chef d'orchestre - musicien - cineaste - producteur de cinema - disc jockey - mannequin - agence de mannequin - oeuvre theatrale - representation theatrale - oeuvre choregraphique - representation choregraphique - oeuvre musicale - concert - representation cinematographique - oeuvre cinematographique - film cinematographique - spectacle de cirque - spectacle de music hall - representation de cabaret - publicite - travail de publicite - logiciel informatique - software - taux - taux reduit - tableau A - rubrique XXIX
QUESTION
M. Hugo Olaerts : L'assujettissement des artistes exécutants à un taux de T.V.A. de 21 % a suscité un certain émoi. Entre-temps, ce taux a été réduit à 6 %. Cette T.V.A. devrait être réglée globalement pour le secteur socio-culturel. Une concertation préalable serait prévue et la réglementation en question devrait entrer en vigueur de préférence le 1er janvier prochain. La Wallonie n'en ressentira guère les effets, mais la Flandre sera durement touchée. La concertation interministérielle n'a apporté aucune solution à ce problème.
REPONSE
L'insécurité juridique est grande, malgré le communiqué de presse du gouvernement et l'arrêté royal adopté.
Qui est assujetti à la T.V.A. et qui ne l'est pas ? Quelle est la différence entre les compagnies reconnues et les compagnies subventionnées ? Qu'en est-il des coproductions réalisées par des assujettis à la T.V.A. et des organisateurs étrangers ? Qu'en est-il des contrats de sponsoring ? Qu'entend-on, dans l'arrêté royal, par activités similaires ?
La concertation interministérielle n'a pas clarifié grand-chose et l'insécurité subsiste. Cette matière faisant l'objet d'informations et de taxations contradictoires, je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :
Quelle est la différence entre les compagnies agréées et subventionnées ?
Qu'en est-il des auteurs et compositeurs travaillant à la commande ?
Qu'en est-il des artistes dont les frais sont remboursés par les pouvoirs publics ?
Qu'en est-il des ambassadeurs culturels ?
Qu'en est-il des compagnies subventionnées dans le cadre de la "Volksontwikkeling" pour la promotion et la diffusion de leurs spectacles ?
Qu'est-il prévu pour les compagnies sélectionnées pour les circuits spéciaux ?
Qu'en est-il des initiatives de manifestations culturelles, d'activités artistiques en amateur, etc. ?
Qu'en est-il des groupes non agréés par la Communauté flamande mais bénéficiant d'une aide octroyée par d'autres instances ?
Qu'en est-il de la location de salles et de matériel d'infrastructure pour les institutions bénéficiant d'une exemption ?
Qu'en est-il de l'organisation de concerts et de spectacles pour des tiers ?
Qu'en est-il des coproductions avec des partenaires assujettis à la T.V.A. et/ou des troupes ou organisateurs étrangers ?
Qu'en est-il des contrats de sponsoring, des sommes versées aux artistes et techniciens, de la vente de matériel de promotion, etc. ?
La disposition transitoire, qui prévoit que la nouvelle mesure ne s'appliquera qu'aux contrats conclus à partir du 1er avril 1998 et exécutés au plus tard le 30 juin 1999, est illégale parce que contraire au principe selon lequel l'obligation de payer la taxe naît au moment de l'établissement de la facture. Il eût été préférable de fixer la date d'entrée en vigueur des modifications au 1er janvier 1999.
Par ailleurs, le dossier de l'application de la T.V.A. au secteur socio-culturel aurait dû être préparé en profondeur pour éviter que les nouvelles mesures génèrent des discriminations. A titre d'exemple, je rappellerai que les contribuables assujettis à la T.V.A. (principalement au taux de 21 %) peuvent récupérer la taxe directement, alors que pour les non-assujettis, la T.V.A. entraîne un surcoût.
En outre, les contrôleurs locaux se réfèrent aux instructions imprécises pour taxer malgré tout une série d'activités organisées par des institutions agréées, ajoutant encore à la confusion.
Le secteur culturel flamand est malmené et discriminé par les autorités fédérales.
M. Rik Daems : L'arrêté royal relatif au statut T.V.A. des artistes exécutants a été publié le 2 avril. Il leur serait appliqué un taux de T.V.A. de 6 %. Pourquoi ce taux n'est-il pas appliqué aux droits d'auteur relatifs aux activités informatiques ? Cette mesure serait indiquée, en égard à l'introduction prochaine de l'euro. Le taux de 6 % est aussi appliqué aux personnes morales et aux associations de fait mais non à la publicité. Les institutions reconnues par les Communautés sont exonérées de T.V.A. et je m'interroge à ce propos.
Qu'entendez-vous par des activités similaires ? Cette imprécision suscitera des problèmes d'interprétation. Quelle réglementation s'applique aux agences de théâtre ? Pourquoi les programmes d'ordinateur sont-ils exclus du bénéfice du tarif réduit ? Qu'entend-on par "les institutions reconnues par l'autorité compétente" ? Quel est le règlement en vigueur pour les contrats conclus avant le 1er avril et dont l'exécution est ultérieure à cette date ? Le champ d'application du taux de T.V.A. de 6 % est très ambigu. En cas de doute, l'administration applique toujours le taux de 21 %. Il est urgent d'apporter un peu de clarté en la matière.
M. Philippe Maystadt, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur : Conformément à l'article 44, § 2, 8 du Code de la T.V.A., sont exemptées de la taxe les prestations de services fournies aux organisateurs de spectacles et de concerts, aux éditeurs de disques et d'autres supports du son et aux réalisateurs de films et d'autres supports de l'image, par les acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes pour l'exécution d'oeuvres théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales ou celles de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique.
Il a été décidé que cette exemption s'appliquait aux services fournis par une personne physique ainsi qu'aux services fournis par des associations et groupements de fait. Par conséquent, les artistes exécutants ayant adopté une personnalité morale ne peuvent plus être exemptés.
L'annexe de l'arrêté royal n 20 vise les prestations relatives à l'exécution d'oeuvres théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales ou celles de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique ainsi que les activités similaires et qui font partie des activités normales d'acteurs, de chefs d'orchestre, de musiciens et d'autres artistes. Ces prestations bénéficient du tarif de 6 % si elles sont effectuées par une personne morale ou par une association ou groupement de fait non visé à l'article 44, § 2, 8 du Code de la T.V.A.
Les prestations concernant la publicité ont également été exclues de l'exemption depuis le 1er avril 1998 et sont dès lors soumises au taux normal de 21 % de T.V.A.
La circulaire sera adaptée dans ce sens.
En vertu de l'article 44, § 2, 9 du Code de la T.V.A., sont exemptées de la taxe, l'organisation de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, d'expositions, de concerts ou de conférences ainsi que les livraisons de biens étroitement liées à ces prestations de services par des organismes reconnus par l'autorité compétente, et pour autant que les recettes tirées de leurs activités, servent uniquement à en couvrir les frais. On entend par autorité compétente, les communes et les régions compétentes en matière culturelle. Les institutions reconnues peuvent bénéficier de l'exemption visée à l'article 44, § 2, 9 pour leurs prestations culturelles, pour autant que les recettes tirées de leurs activités servent uniquement à en couvrir les frais.
La réglementation de la T.V.A. appliquée en la matière dépend du contenu du contrat.
L'exemption prévue à l'article 44, § 2, 9 du Code de la T.V.A. vaut uniquement pour les prestations culturelles. Les autres prestations fournies par ces institutions sont soumises à une réglementation spécifique en matière de T.V.A.
J'attire enfin votre attention sur le fait que chaque cas concret est tellement spécifique qu'il est impossible de régler toutes les situations par le biais d'une directive générale.
M. Hugo Olaerts : Je remercie le ministre pour les précisions qu'il vient d'apporter. J'insiste néanmoins sur un complément d'information en ce qui concerne la circulaire du 3 avril 1998. Le ministre n'a par ailleurs pas répondu à ma question concernant la concertation interministérielle. Quel en a été le résultat ?
Un certain nombre de problèmes continuent à se poser en ce qui concerne les activités dites mixtes et les coproductions. Je n'ai pas reçu d'éclaircissements à ce sujet. je reposerai sous forme écrite toutes les questions auxquelles je n'ai pas reçu de réponse.
Je regrette vivement que le dossier n'ait pas été mieux préparé. J'estime qu'il conviendrait de faire preuve cette année d'une certaine tolérance vis-à-vis du secteur concerné.
M. Rik Daems : Je n'ai pas reçu de réponse à ma question concernant une éventuelle réduction de la T.V.A. sur les programmes informatiques. La nouvelle réglementation entraîne une augmentation des coûts. Veut-on compenser ainsi la baisse des recettes du secteur culturel ? Le ministre envisage-t-il de ramener le taux de T.V.A. à 6 % ?
M. Philippe Maystadt, Ministre : Je répondrai aux questions écrites de M. Olaerts.
La deuxième question de M. Daems ne figurait pas à l'ordre du jour. Au vu des chiffres produits par mon administration, j'ai été convaincu qu'il fallait porter à 21 % le taux de T.V.A.
Il s'agit là d'une matière où il n'y a pas besoin de l'accord des Régions. Quant à la reconnaissance des organisations culturelles, cela relève des communautés. Au sens de la réglementation sur la T.V.A., on laisse donc aux communautés le soin de juger quelle organisation peut être reconnue. D'ordinaire, cette reconnaissance est liée à l'octroi d'un subside.
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