Deduction, droit a deduction, agence de voyage · Questions parlementaires

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M06 15 mai 2000

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Deduction, droit a deduction, agence de voyagededuction,droit a deduction,agence de voyage,voyage

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/m06-deduction-droit-agence-voyage-senateur-eced

Numéro
M06
Date
15 mai 2000

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

QUESTION 00/M06

Question n° M06 de sénateur de Clippele dd. 15.05.2000

Q.R. Senat. Sess'ord. 2000-2001 p.1177

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QUESTION

Que se passe-t-il lorsqu'un assujetti organise des séjours d'étude à l'étranger et qu'il fait appel à une agence de voyage pour organiser le séjour à l'étranger ?

Cet assujetti a-t-il le droit de déduire la TVA grevant la marge de l'agence de voyage ?

La réponse varie-t-elle suivant que les frais sont ou non déductibles pour les impôts sur les revenus ?

REPONSE

La TVA, calculée sur la base d'imposition prévue à l'article 29, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui grève la prestation d'une agence de voyages intervenant dans l'organisation de séjours d'étude à l'étranger, est, en principe, déductible par l'assujetti preneur si celui-ci organise le séjour pour les besoins de son activité économique et que cette activité consiste en opérations qui, conformément à l'article 45, § 1er, 1º à 5º, du Code, ouvrent droit à déduction.

La circonstance que les dépenses relatives à un tel séjour sont ou non admises en frais professionnels pour l'application des impôts sur les revenus peut évidemment constituer un élément d'appréciation important pour l'application des règles de déduction en matière de TVA, étant toutefois entendu que les critères d'admission prévalant en matière d'impôts sur les revenus peuvent répondre à des préoccupations tout à fait spécifiques ou être propres à tel ou tel type d'impôt et ne sont donc pas nécessairement relevants en matière de TVA.

En cas de doute ou de litige, chaque situation mérite dès lors un examen particulier.

Textes cités

2
CTVA art. 291 occurrence
CTVA art. 451 occurrence