Amende. amende fiscale proportionnelle. amende fiscale non proportionnelle. remise des amende. reduction · Questions parlementaires

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M01 17 janvier 1997

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https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/m01-amende-fiscale-proportionnelle-non-remise-173e

Numéro
M01
Date
17 janvier 1997

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

25 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.10837

amende - amende fiscale proportionnelle - amende fiscale non proportionnelle - remise des amende - reduction des amende - directeur regional - poursuite - interet - interet moratoire - remise des interet - reduction des interet

QUESTION

Le rapport sur le fonctionnement de la Centrale des crédits aux particuliers pour l'année 1995 ne laisse aucun doute : le problème du surendettement s'aggrave encore. Fin 1995, quelque 430.000 contrats et 352.000 personnes étaient enregistrés dans le fichier de la Centrale. Fin 1994, il ne s'agissait que de 417.500 contrats et 345.500 personnes.

Concernant cette problématique, il y a aussi des questions en rapport avec la politique en matière d'impôts. Il est exclu pour le fisc d'accorder une remise de dette, ni volontairement, ni contraint par le juge. Toutefois, « le receveur, créancier fiscal peut accorder des délais de paiement, le directeur peut exonérer des intérêts de retard, le ministre peut remettre les amendes et les accroissements; rien de tout cela ne peut être imposé par le juge et certainement pas la remise des dettes. » (déclaration de M. Parisis, cabinet du ministre des Finances, citée dans le rapport fait au nom de la commission de l'Economie, de la Politique scientifique, de l'Education des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture, sur le surendettement, Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n 274/3, p. 72). Le ministre peut donc, soit directement, soit via des directives à son administration, jouer un rôle particulièrement important concernant le problème du surendettement. La politique menée n'apparaît pas clairement. Est-elle uniforme sur l'ensemble du pays ? A Ostende, par exemple, on agit de manière très stricte et pas un report de paiement ne serait accordé.

1. Quelle politique menez-vous concernant les impôts et le problème du surendettement ?

2. Quelles directives avez-vous données à votre administration à ce sujet, et quel en est le contenu le plus important ?

3. a) Est-ce vrai que l'administration des contributions à Ostende agit si durement contre les personnes ayant des problèmes de dettes ?

b) Pouvez-vous illustrer votre réponse par des chiffres ?

REPONSE

A. Contributions directes

(...)

B. Douanes et accises

(...)

C. T.V.A.

La perception de la taxe, n'est pas, a priori, tributaire de préoccupations sociales, ni conditionnée par la problématique du surendettement des ménages. Dans les faits, cependant, les rigueurs de la loi sont souvent atténuées pour les personnes les plus démunies.

Il faut rappeler, tout d'abord, que la T.V.A. due par un assujetti ne constitue pas, au sens propre, une dette personnelle à celui-ci. En effet, l'assujetti n'agit que comme intermédiaire en ce sens qu'il est censé reverser au Trésor la T.V.A. qui lui a été payée par son cocontractant.

Il en va autrement des intérêts et des amendes administratives, prévues respectivement aux articles 70 et suivants du Code de la T.V.A.

En ce qui concerne les amendes, ces dispositions légales n'indiquent qu'un montant minimum et maximum. Le montant exact des amendes résulte de l'application de l'arrêté royal n 41 du 30 janvier 1987 (fixant le montant des amendes administratives proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée), ou de l'arrêté royal n 44 du 30 mars 1993 (fixant le montant des amendes admininistratives non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée).

Les arrêtés royaux précités organisent, en pratique, une réduction du montant des amendes, qui, dans les différents cas envisagés, tient compte du caractère accidentel des irrégularités commises, ou du fait qu'elles sont dues à l'ignorance, à l'erreur ou à la négligence.

De plus, l'amende infligée peut être réduite par le directeur régional de la T.V.A., délégué à cet effet par le ministre des Finances, à la suite d'une requête sur pied de l'article 84, alinéa 2, du Code de la T.V.A. La décision prise tient compte notamment des particularités du cas d'espèce.

Dans le cadre de la gestion des dossiers relevant de leur compétence, les directeurs régionaux accordent régulièrement des remises ou des réductions d'amendes lorsque les requêtes font valoir des circonstances particulières et lorsque de telles remises ou réductions se justifient. S'il advient, malgré tout, qu'une réponse positive ne peut être réservée à un requérant, l'amende dont il serait en définitive redevable résulterait de l'application des arrêtés royaux ns 41 et 44 précités, et aurait donc, dans la majorité des cas, déjà bénéficié de la réduction réglementaire.

En ce qui concerne les intérêts dus en cas de paiement tardif de la taxe, l'article 84bis du Code de la T.V.A. permet leur exonération totale ou partielle. Le directeur régional compétent de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines a, en cette matière, un pouvoir de décision exclusif. Il examine les requêtes de manière approfondie en tenant compte, d'une part, des circonstances propres à chaque cas et, d'autre part, des directives générales établies par l'administration pour l'aider à statuer en pareil cas et à traiter les assujettis sur pied d'égalité.

Selon l'exposé des motifs de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales, le recouvrement des intérêts ne peut, en principe, être abandonné que lorsque la situation financière difficile de l'assujetti est due à une cause indépendante de sa volonté ou lorsque sa situation financière est telle qu'il ne sera pas, avant longtemps, en étant de verser des acomptes suffisants pour payer les intérêts de retard, si ceux-ci devaient continuer à courir.

Enfin, il n'est pas rare que les receveurs de la T.V.A. accordent à des assujettis en difficulté des facilités de paiement qui tiennent compte de la capacité contributive réelle de ceux-ci. Il s'agit le plus souvent de plans d'apurement, convenus avec les intéressés eux-mêmes, mais aussi, le cas échéant, d'une modification de l'ordre d'imputation des paiements que ceux-ci effectuent. Cette dernière technique est en général utilisée lorsque les sommes versées par un assujetti pour apurer sa dette ne parviennent même pas à couvrir le montant des intérêts que celle-ci produit.

Textes cités

3
CTVA art. 701 occurrence
CTVA art. 841 occurrence
CTVA art. 84bis1 occurrence