Questions et Réponses, Parlement Européen
Organismes publics - Assujettissement - Assujettis exonérés - Activités d'enseignement et d'éducation
QUESTION
La Commission sait-elle qu'il est de pratique courante au Royaume-Uni que divers consortiums d'achats relevant des autorités locales vendent des biens à usage non commercial, dstinés, par exemple à l'enseignement, à d'autres établissements et écoles locales, sans leur facturer de T.V.A.?
La Commission reconnaît-elle que les agents privés qui opèrent dans le même marché sont ainsi victimes en l'occurrence d'une distorsion de concurrence?
La Commission ne voit-elle pas là une distorsion de concurrence au sens de l'article 4, paragraphe 5, de la sixième directive T.V.A. du Conseil?
Sait-elle qu'un arrêt récent de la Cour de justice (Comune di Carpeneto) émet certains doutes quant à la légalité de l'exonération de la T.V.A.?
Sait-elle en outre que, selon un avis juridique remis par «Hm Customs and Excise», l'arrêt rendu dans l'affaire Comune di Carpeneto implique que les consortiums n'agissent pas, en fait, en qualité d'autorités publiques au sens de l'article 4, paragraphe 5, de la sixième directive T.V.A. et sont donc tenus au paiement de la T.V.A.?
1. Dans quelle mesure la Commission s'efforce-t-elle de circonscrire davantage la définition des autorités publiques telles qu'elles sont décrites dans la directive?
2. Quelles mesures la Commission compte-t-elle prendre pour remettre de l'ordre dans le marché des fournitures scolaires où une concurrence réelle doit être assurée?
3. Pourrait-elle enfin éclairer le Parlement quant aux implications précises de l'affaire Comune di Carpeneto?
REPONSE
L'honorable parlementaire cite l'article 4, paragraphe 5, de la sixième directive T.V.A. (ainsi que l'arrêt de la Cour de justice du 15 mai 1990 - Carpeneto) pour en conclure que lorsque l'Etat, les régions, les communes ou les autres organismes de droit public accomplissent leurs activités d'autorités publiques dans un domaine où des distorsions de concurrence d'une certaine importance peuvent apparaître, ces autorités publiques doivent être considérées comme des assujettis.
La Commission partage l'avis de l'honorable parlementaire sur cette interprétation.
Toutefois, même dans la mesure où les organismes de droit public entrent dans le champ d'application de la T.V.A., ils peuvent être des assujettis exonérés dès lors qu'ils accomplissent une des activités exonérées au sens de l'article 13 de ladite directive.
A ce propos, l'article 13, A, 1, i) prévoit notamment l'exonération des activités d'enseignement et d'éducation effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'Etat membre.
L'article 13, A, 2), b) ajoute, toutefois, que ces opérations doivent être taxées si elles ne sont pas indispensables à l'accomplissement des opérations exonérées et sont essentiellement destinées à procurer des recettes supplémentaires dans un domaine en concurrence directe avec des entreprises privées.
La Commission rappelle que, l'examen, dans la pratique, de la réunion ou non des conditions de l'article 13, A, 2, b) relève en premier lieu de la compétence de l'administration nationale dans l'exercice de sa mission qui est de veiller à une application correcte des exonérations et de lutter contre la fraude, comme il est précisé à la première phrase du paragraphe 1 du même article 13 de la sixième directive T.V.A.
(Rev. T.V.A., no 108, 407, no 10) (J.O., no C 288/35 du 25 octobre 1993)
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