Secteur Horeca. Grèce. Taxe municipale. Comptabilité avec le droit fiscal communautaire · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

E688 7 avril 1993

Rechercher

Secteur Horeca. Grèce. Taxe municipale. Comptabilité avec le droit fiscal communautaire

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/e688-secteur-horeca-grece-taxe-municipale-2705

Numéro
E688
Date
7 avril 1993

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Questions et Réponses, Parlement Européen

Secteur Horeca - Grèce - Taxe municipale - Comptabilité avec le droit fiscal communautaire

QUESTION

En Grèce, les produits vendus par des entreprises de restauration et de services (pâtisseries, cafés, restaurants, etc.) se voient imposer, par les autorités nationales, un impôt supplémentaire de 5% sur leur prix au profit des communes (OTA), sans qu'il soit fait de distinction entre les produits servis par le personnel de l'établissement et ceux qui, vendus tout emballés, ne sont pas consommés sur place.

Vendus dans des magasins d'alimentation et des supermarchés, les mêmes produits conditionnés ne font pas l'objet de l'impôt supplémentaire de 5% au profit des communes. L'application de cet impôt aux produits conditionnés et non servis sur place impose une charge fiscale supplémentaire aux seules entreprises de restauration et non aux entreprises de vente d'aliments et aux supermarchés, ce qui est contraire aux principes de la libre concurrence.

Quelles mesures la Commission compte-t-elle prendre pour mettre fin à l'inégalité de régime fiscal entre les entreprises de restauration et les magasins d'alimentation qui existe en Grèce?

REPONSE

Comme la Commission l'a déjà signalé dans sa réponse à la question écrite no 20/93 de M. Kostopoulos , l'imposition d'une taxe municipale frappant les produits vendus par des entreprises de restauration et de services (pâtisseries, cafés, restaurants, etc.) d'une façon différentielle en fonction des locaux où ils sont vendus ne constitue pas une infraction au droit fiscal communautaire.

En particulier, cette taxe n'est pas assimilable à une taxe sur le chiffre d'affaires, qui serait interdite par l'article 33 de la sixième directive, puisqu'elle ne remplit pas les critères établis à cet effet par la cour de justice des Communautés européennes, pour qu'elle soit considérée comme telle.

A l'heure actuelle, la Commission ne compte pas présenter de proposition en vue d'obtenir une répartition égale des charges fiscales entre tous les commerces.

(Rev. T.V.A., no 108, 406, no 9) (J.O., no C 320/19 du 26 novembre 1993)

Textes cités

1