Questions et Réponses, Parlement Européen
Assujettissement de la taxe de service à la TVA
QUESTION
Le 1er octobre dernier est entré en vigueur en France l'assujettissement obligatoire à la TVA de la taxe de service perçue au nom du personnel dans la restauration sur place et les salons de coiffure.
Pourtant, jusqu'à cette année, la France avait été dispensée d'un tel assujettissement en vertu de la décision 89/487/CEE JO L 239 du 16.8.1989, p. 21.
du Conseil des ministres en date du 28 juillet 1989 autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17, paragraphe 6, deuxième alinéa de la sixième directive 77/388/CEE JO L 145 du 13.6.1977, p. 1 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Il a fallu un arrêt de la Cour de Justice rendu le 29 mars dernier pour mettre fin à ce régime dérogatoire. Pourquoi le Conseil n'est-il pas intervenu pour prolonger une situation qui ne gênait que la Cour et la Commission? Et, surtout, pourquoi l'assujettissement de la taxe de service à la TVA devait-il être subi dans le contexte de l'introduction de l'euro? L'arrivée de cette nouvelle monnaie est en effet déjà porteuse de tensions inflationnistes, liées au taux de conversion retenu (6,55957 francs pour un euro) et aux arrondis délicats à opérer. Le Conseil peut-il expliquer pourquoi, en refusant d'intervenir sur ce calendrier absurde, il laisse se développer les risques de récession en décourageant la consommation des particuliers, pourtant moteur de la croissance?
REPONSE
La dérogation accordée à la France par la décision 89/487/CEEdu Conseil du 28 juillet 1989, mentionnée dans la question de l'Honorable Parlementaire et qui a été déclarée invalide par un arrêt de la Cour de justice du 19 septembre 2000 (affaires jointes C-177/99 et C-181/99) ne concerne pas la taxe de service, mais le droit à déduction de la TVA.
Dans son arrêt du 29 mars 2001 Affaire C-404/99 , auquel se réfère l'Honorable Parlementaire, la Cour a constaté qu'en autorisant, sous certaines conditions, l'exclusion de la base d'imposition à la TVA des taxes de service réclamées par certains assujettis, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la sixième directive TVA.
Il est enfin rappelé que, dans le système du traité, le Conseil agit sur proposition de la Commission.
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