Questions et Réponses, Parlement Européen
Prestations de services - Location de biens meubles corporels - Base d'imposition - Indemnité en cas de vol ou de destruction du bien loué
QUESTION
Les contrats de location de biens meubles corporels autres que les moyens de transport relèvent de l'article 9, point 2, e) de la sixième directive C.E.E. et sont passibles de la T.V.A. dans le pays de la Communauté où le preneur assujetti est établi.
Ces contrats de location longue durée comportent généralement une clause mettant à la charge du locataire une indemnité en cas de vol ou de destruction du bien loué.
1. La Commission peut-elle confirmer que si l'indemnité versée au bailleur est égale à la valeur vénale du bien à l'époque de sa disparition, cette indemnité n'entre pas dans le champ d'application de la T.V.A. tel que défini à l'article 4 de la directive?
En effet, cette indemnité répare le préjudice subi du fait de la perte du bien loué et de ce fait ne peut être la contrepartie d'un service rendu par le bailleur (voir en ce sens l'arrêt de la C.J.C.E. du 1er juillet 1982, affaire 222/81).
2. Dans l'hypothèse où l'indemnité est fixée forfaitairement et à un montant supérieur à celui de la valeur vénale du bien au jour de sa perte:
- Le bailleur doit-il procéder à une ventilation de l'indemnité, celle-ci n'entrant pas dans le champ d'application de la T.V.A. à hauteur de la valeur vénale du bien et étant taxable pour le surplus?
- Que se passe-t-il si le bailleur ne procède pas à cette ventilation?
- Par ailleurs, le critère de territorialité est-il toujours celui de l'article 9, point 2, e) de la directive, ou bien s'agit-il d'une opération détachable du contrat initial, relevant de l'article 9, point 1 de la directive (imposition à la T.V.A. dans le pays d'établissement du prestataire)?
REPONSE
Dans le cas de figure cité par l'honorable parlementaire, il est probable que le contrat de crédit-bail sera résilié, à la suite de la destruction ou du vol du bien loué. La sixième directive (77/388/CEE), dans son article 11 (C), prévoit dans ces circonstances la réduction à la portion congrue de la base imposable. En effet, tout versement de loyer ou, à plus forte raison, d'indemnité, perd alors sa qualité de contrepartie d'un service.
Toutefois, la directive permet aux Etats membres, dans les conditions prévues à l'article 20, point 1, b), de demander au bailleur du bien volé le paiement d'un montant de taxe équivalant à la taxe déduite lors de l'achat du bien en question.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.