Exemption des prestations artistiques · Questions parlementaires

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991 21 novembre 2005

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Exemption des prestations artistiques

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/991-exemption-prestations-artistiques-pieters-prestation-1dd4

Numéro
991
Date
21 novembre 2005

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

26 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 105, p. 19274-19277

Exemption des prestations artistiques

QUESTION

Dans son jugement du 18 novembre 2004, le tribunal de première instance de Liège stipule que l'exclusion des personnes morales du régime d'exemption est contraire à la loi parce qu'un traitement économique différent pour une prestation identique est contraire au principe de neutralité de la TVA. Le tribunal se réfère également à la jurisprudence de la Cour européenne de justice.

Ce jugement a pour effet que dans la pratique il n'y a plus lieu de facturer de TVA sur les prestations artistiques et que par conséquent il n'est pas possible de récupérer la TVA sur les frais consentis pour ces prestations.

J'estime toutefois que les arguments précités ne sont pas d'une clarté exemplaire.

A) Prenons l'exemple d'un artiste qui réalise une sculpture et la vend à une entreprise, une organisation, un particulier, ou à n'importe qui d'autre. Dans ce cas, on peut donc affirmer que cet artiste ne doit pas facturer de TVA à son client puisque l'article 44, § 2, 8° du CTVA est d'application, que ce dernier ait créé son oeuvre en tant que personne physique ou morale.

B) Quand un acteur donne une représentation théaˆ- trale, cette prestation est exemptée de la TVA, que l'artiste ait écrit lui-même la pièce ou qu'il ait adapté une pièce existante. Si cet acteur ou artiste exécute cette oeuvre théaˆtrale, qu'il effectue une tournée dans différentes salles et prend lui-même en charge l'organisation de l'événement (c'est-à-dire qu'il s'occupe de la vente des tickets d'entrée, de boissons, de CD, etc.), ces représentations devraient en principe être exemptées de TVA étant donné que l'on se situe dans le cadre de l'exécution d'une prestation artistique.

J'estime pour ma part qu'une telle prestation est soumise à la TVA. Je me réfère à l'exemption visée à l'article 44, § 2, 3° du CTVA, où il est stipulé que la pratique de la culture physique ou d'une activité sportive est exemptée de la TVA pour autant que les participants pratiquent réellement un sport. Par contre, quand les organisateurs de compétitions sportives perçoivent également un droit d'entrée, ce dernier doit inclure une TVA de 6%.

Dans le cas où la représentation de l'acteur serait par exemple organisée par un bureau de théaˆtre, ce dernier devrait également payer à l'administration une TVA sur les entrées.

C) Ce jugement qui stipule que les artistes qui se produisent sous la forme d'une personne morale sont exemptés de la TVA appelle quelques questions.

Je me réfère au commentaire du CTVA (en d'autres termes, à l'interprétation donnée par le SPF Finances) concernant la notion de « artiste exécutant» (points 3 à 5).

a) L'administration a-t-elle en l'espèce développé sa propre interprétation de la notion d'artiste ? Cela correspond à la décision prise à l'époque par l'administration de considérer les artistes assurant individuellement des représentations comme étant exemptés de la TVA tandis que les artistes agissant en tant que personne morale devaient être considérés comme assujettis à la TVA.

b) Dans quelle mesure peut-on considérer qu'il est impossible d'engager une action en justice, considérant que l'interprétation susmentionnée est discriminatoire ou que le principe d'égalité est violé ?

c) Pourquoi ne pourrait-on pas, par exemple, considérer la création ou la réalisation d'une perruque par un perruquier à la demande d'un metteur en scène comme une oeuvre d'art? De même, quand un metteur en scène ou un scénographe commande à un décorateur la conception d'un décor, pourquoi ce projet ne peut-il pas être considéré comme une oeuvre d'art ? L'administration ne se montre-telle pas inutilement pointilleuse en la matière ?

Pourriez-vous me faire part de votre position sur le sujet afin de rassurer les milieux artistiques, de manière à ce que nos artistes puissent se concentrer sur leur mission créative et ne soient pas inutilement effrayés par toutes sortes de règlements et de législations contradictoires ?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 09.01.2006)

L'honorable membre trouvera ci-après des précisions quant aux questions et exemples qu'elle a soumis.

Étant donné que l'article 44, environ 2, 8°, du Code de la TVA ne vise que les prestations de services effectuées par un artiste exécutant, la livraison d'une statue par un sculpteur n'est, contrairement à ce que pense l'honorable membre, nullement exemptée de la taxe. La livraison d'une statue par un sculpteur peut bénéficier du taux réduit de 6% moyennant le respect des conditions prévues par la rubrique XXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA.

Les prestations de services fournies par un acteur à un organisateur de spectacles sont exemptées de la taxe sur la base de l'article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA, quelle que soit la qualité de la personne (personne physique ou personne morale). Je renvoie à ma réponse du 20 septembre 2005 à la question n° 865 du 29 juin 2005 de l'honorable membre (Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 94, p. 16773- 16775). Les prestations de services d'un décorateur ou d'un perruquier ne constituent pas, par contre, des prestations de services d'un artiste exécutant puisque ces personnes ne participent pas elles-mêmes à l'exécution du spectacle.

Il convient de remarquer que, lorsque les prestations de services de l'artiste exécutant ne sont pas exemptées, le taux réduit de 6% peut s'appliquer, dans les circonstances visées par la rubrique XXIX, chiffre 2, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal précité.

Lorsque l'acteur s'occupe lui-même de l'organisation du spectacle (par exemple vente des tickets d'entrée), ses prestations de services sont exemptées de la taxe sur la base de l'article 44, § 2, 9°, du Code de la TVA moyennant le respect des conditions prévues par cette disposition. Pour l'application de cette exemption, il est notamment requis que l'organisateur soit reconnu par l'autorité compétente et qu'il utilise les recettes tirées de cette activité uniquement pour en couvrir les frais. À cet égard, il convient de remarquer que l'exploitation d'un débit de boissons uniquement accessible aux personnes qui assistent au spectacle est également exemptée. La vente de CD est par contre soumise à la taxe au taux normal.

Lorsque l'agence de théaˆtre agit en tant qu'organisateur d'un spectacle, ses prestations de services sont également exemptées sur la base de l'article 44, § 2, 9°, précité, moyennant le respect des conditions prévues par cette disposition.

Pour être complet, l'attention est attirée sur le fait que lorsque les opérations effectuées par un organisateur de spectacles ne sont pas exemptées, le taux réduit de 6% est d'application conformément à la rubrique XXVIII, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal précité.

Enfin, il convient de remarquer que ni le Code belge de la TVA, ni la réglementation européenne sur laquelle est basé ce Code, ne donnent une définition de la notion d'« artiste exécutant ». Afin de garantir la sécurité juridique des personnes concernées, l'administration a, par sa circulaire n° 13 du 19 novembre 1997, tenté de donner une définition aussi précise que possible de cette notion, en tenant compte du commentaire administratif actuel applicable, qui s'est constitué au fil des années, en étroite collaboration avec le secteur concerné.

Il va de soi que ce commentaire administratif est continuellement mis à jour pour tenir compte de l'évolution de la jurisprudence.

Textes cités

1
CTVA art. 445 occurrences