Etablissements hospitaliers ou médicaux. Psychologues. TVA · Questions parlementaires

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980 17 février 1995

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Etablissements hospitaliers ou médicaux. Psychologues. TVA

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/980-etablissements-hospitaliers-medicaux-psychologues-tva-a26e

Numéro
980
Date
17 février 1995

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Etablissements hospitaliers ou médicaux - Psychologues - TVA

QUESTION

Mon attention est attirée sur ce qui m'est présenté comme une incohérence posant problème dans les établissements hospitaliers ou centres médicaux qui, traitant des patients atteints de troubles mentaux ou psychologiques, se sont assurés la collaboration, en statut d'indépendant, de paramédicaux de diverses formations ainsi que de psychologues, oeuvrant tous en étroite coopération entre eux, selon les prescriptions des médecins qui sont en premier responsables du traitement.

En effet, les psychologues sont astreints à facturer avec TVA, cependant que les autres paramédicaux bénéficient d'une dispense.

Ne serait-il pas judicieux, si ce qui m'est présenté est correct, que l'exception vaille également pour les actes des psychologues intervenant dans de telles conditions?

REPONSE

L'exemption de TVA applicable à certaines professions médicales ou paramédicales énumérées limitativement à l'article 44, § 1 er , 2°, du Code de la TVA ne pourrait s'appliquer aux prestations d'un psychologue que lorsque, en tant que titulaire d'un diplôme légal de docteur en médecine, il rend ses prestations dans le cadre de son activité médicale.

Par ailleurs, les prestations d'orientation scolaire ou familiale rendues par un psychologue bénéficient, quant à elles, également de l'exemption de taxe à la faveur cette fois de l'article 44, § 2, 5°, du code précité.

Hormis ces deux situations permettant l'exemption, le psychologue indépendant doit soumettre ses opérations à la taxe, au taux normal qui s'élève actuellement à 20,5%.

Je signale donc à l'honorable membre que, si les prestations visées par la question ne s'inscrivent pas dans les conditions précisées aux deux alinéas ci-avant, aucune exemption ne s'applique aux prestations des psychologues, fussent-ils cliniciens.

(Q. et R. Parl., Sénat, S.O. 1994-95, n° 153)

Textes cités

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CTVA art. 442 occurrences