Enseignement · Questions parlementaires

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Juriel

970 21 mars 1994

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EnseignementT.V.A. Enseignement

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/970-enseignement-representant-pinxten-f32f

Numéro
970
Date
21 mars 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

T.V.A. - Enseignement

QUESTION

A la demande de la Commission européenne, l'administration belge de la T.V.A. a dû adapter l'exemption de T.V.A. pour l'enseignement. Le nouveau règlement serait expliqué dans une circulaire, mais celle-ci n'aurait pas encore été diffusée. Selon ce document, l'exemption de T.V.A. serait désormais réservée aux institutions sans aucun but lucratif et uniquement pour les formations s'étalant sur une année scolaire ou académique et se terminant par un examen permettant d'obtenir un diplôme, une attestation, un brevet ou un certificat.

1. Le nouveau règlement entrera-t-il en vigueur à partir du 1 er janvier 1994, même s'il n'y a pas encore eu de notification officielle?

2. Les séminaires, cycles d'études, cours assurant un suivi ou d'autres formations analogues assurées par une institution sans but lucratif peuvent-ils bénéficier de l'exemption de T.V.A. lorsqu'ils ne s'étalent pas sur toute une année scolaire ou académique?

3. Que faut-il entendre par «s'étaler sur toute une année scolaire ou académique»?

4. Les examens sont-ils réellement une condition indispensable pour obtenir l'exemption de T.V.A.?

5. Que doit-en entendre par «examens»? Suffit-il que les élèves ou étudiants se présentent à un «examen», indépendamment de la nature du document où figure le résultat?

REPONSE

1. La nouvelle réglementation sur le plan de la T.V.A. est, en ce qui concerne l'exemption prévue en matière d'enseignement par l'article 44, § 2, 4°, du Code de la T.V.A., commentée par la circulaire n° 25 du 24 décembre 1993, et trouve en principe à s'appliquer à partir du 1 er janvier 1994.

Néanmoins, peuvent encore bénéficier de l'exemption jusqu'au 31 août 1994, les cycles de cours et de leçons qui ont débuté ou qui ont été annoncés avant le 1 er janvier 1994 et pour lesquels, vu le point de vue adopté par l'administration avant cette date, l'exemption trouvait à s'appliquer mais ne pourra plus être maintenue compte tenu de la nouvelle réglementation.

2 et 3.

L'exemption est applicable dès l'instant où l'enseignement est dispensé par un organisme sans but lucratif, selon un programme d'études s'étendant sur une période qui correspond ou coïncide à peu près avec l'année scolaire ou académique, comme cela est le cas pour les établissements d'enseignement reconnus par l'autorité et visés à l'article 6 du Code de la T.V.A., et ce indépendamment de la dénomination qui est donnée à l'enseignement (séminaire, cycle d'études, follow-up et cetera).

De plus pour l'application de l'exemption, il est sans importance que l'enseignement visé soit dispensé le jour ou le soir, ou que le programme d'études comprenne une ou plusieurs disciplines qui peuvent être suivies par les élèves à leur libre choix.

4 et 5.

Bien que normalement, un diplôme ou un titre équivalent soit uniquement délivré après qu'un examen sur la matière ait été réussi avec fruit, l'examen n'est pas une condition indispensable de l'exemption si l'organisme concerné délivre le titre en question. Quant à ce titre, il doit bien faire apparaître que l'élève a suivi un enseignement qui remplit les conditions fixées aux points 5 et 9 de la circulaire précitée.

Textes cités

2
CTVA art. 441 occurrence
CTVA art. 61 occurrence