Exemption art.44. Prestation bancaire. Prestation financière. Assujetti partiel. Facture. Delivrance · Questions parlementaires

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Juriel

967 1er juillet 1997

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Exemption art.44. Prestation bancaire. Prestation financière. Assujetti partiel. Facture. DelivranceExemption art.44. Prestation bancaire. Prestation financière. Assujetti partiel. Facture. Delivrance de la facture. Dispense de l'obligation de facturer

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/967-exemption-art-44-prestation-bancaire-449f

Numéro
967
Date
1er juillet 1997

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.13223

Exemption art.44 - Prestation bancaire - Prestation financière - Assujetti partiel - Facture - Delivrance de la facture - Dispense de l'obligation de facturer

QUESTION

1. Un assujetti qui réalise à la fois des opérations taxées et des opérations exemptées de T.V.A. (en particulier des opérations visées à l'article 44, § 3, 5 à 10 du Code de la T.V.A.) doit-il émettre des factures pour toutes les prestations de services et les livraisons de biens qu'il réalise ?

(1) Comp. Q.P. n 727 du 28/01/1997 de M. le Repr. R. Fournaux (Bull. Q.R., Ch. Repr., s'o. 1996-1997, n 79, 28/04/1997, p. 10842). V. cette revue p. 1186.

2. En cas de réponse négative, sur quelle disposition, légale ou autre, s'appuie votre réponse ?

REPONSE

1. et 2. Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté royal n 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti visé est tenu de délivrer une facture pour toutes les opérations qu'il effectue dans l'exercice de son activité économique, à l'exception toutefois des opérations, autres que celles visées au § 2, 2e alinéa, du même article, fournies à des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé.

Textes cités

1
CTVA art. 441 occurrence