Enseignement. Formations par correspondance · Questions parlementaires

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960 14 mars 1994

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Enseignement. Formations par correspondanceT.V.A. Enseignement. Formations par correspondance

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/960-enseignement-formations-correspondance-representant-detienne-9abe

Numéro
960
Date
14 mars 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

T.V.A. - Enseignement - Formations par correspondance

QUESTION

Des sociétés privées et commerciales proposent à grand renfort de publicité des formations par correspondance les plus diverses, promettant le plus souvent un diplôme que ces personnes ont peine à faire valoir par la suite car ce certificat ne jouit d'aucune reconnaissance officielle. D'échos recueillis, il apparaîtrait que ces services rendus ne seraient guère soumis au régime de la T.V.A., ce dont on est en droit de s'étonner vu les prix demandés et le caractère manifestement lucratif de ce commerce de la formation.

1. Est-il exact que la vente de formations par correspondance proposées par des sociétés commerciales n'est pas soumise au régime de la T.V.A.?

2. Dans l'affirmative, quelles sont les raisons qui fondent cet état de fait?

3. Ne convient-il pas d'établir, dans le régime de la T.V.A., une différence entre les formations reconnues subventionnées (non soumises à la T.V.A.) et celles qui ne remplissent pas ces conditions et qui devraient dès lors y être soumises?

REPONSE

Avant le 1 er janvier 1994, l'exemption visée à l'article 44, § 2, 4°, du Code de la T.V.A., s'appliquait aux prestations d'enseignement scolaire ou universitaire, de formation et de recyclage professionnel indépendamment de la nature de l'organisme qui effectuait ces prestations.

Cependant, la Commission européenne a mis l'Etat belge en demeure de modifier sa réglementation pour le motif que l'administration donnait ainsi une interprétation trop extensive à l'exemption de la T.V.A. relative aux prestations d'enseignement.

L'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines a dès lors adapté et limité la portée de cette exemption dans une nouvelle circulaire n° 25, du 24 décembre 1993, applicable en principe à partir du 1 er janvier 1994.

Selon la nouvelle réglementation, la forme sous laquelle l'enseignement est dispensé ne constitue pas en soi une condition de l'exemption: une formation dispensée par des cours par correspondance peut donc être exemptée pour autant que les conditions relatives à la nature de l'enseignement et au prestataire de celui-ci soient remplies.

D'une manière générale, l'exemption s'applique aux prestations d'enseignement scolaire ou universitaire, de formation ou recyclage professionnel qui sont dispensées par des organismes de droit privé n'ayant pas de but lucratif et dont les recettes retirées de l'activité exemptée servent à couvrir les frais de cette activité, selon un cycle de cours correspondant à l'année scolaire ou académique, le respect d'un programme pédagogique, avec l'organisation d'examens, en vue de délivrer un titre (diplôme, attestation, certificat, brevet).

Il résulte de ceci, contrairement à ce dont fait écho l'honorable membre, que sont exclus du bénéfice de l'exemption, les organismes constitués sous forme de société commerciale ou à forme commerciale ou même d'association sans but lucratif dont la comptabilité ferait état d'un but lucratif.

Toutefois, si l'honorable membre vise un cas concret, il est invité à me faire part des données concrètes du problème afin qu'un examen soit effectué par les services compétents de l'administration.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1993-94, n° 104)

Textes cités

1
CTVA art. 441 occurrence