Radios libres ou non publiques qui effectuent des opérations soumises · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

95bis 6 février 1986

Rechercher

Radios libres ou non publiques qui effectuent des opérations soumisesRadios libres ou non publiques qui effectuent des opérations soumises à la T.V.A. et d'autres qui ne le sont pas. Assujettis partiels

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/95bis-radios-libres-non-publiques-effectuent-28e1

Numéro
95bis
Date
6 février 1986

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

QUESTION

86/95bis

Questions et Réponses, Chambre

Radios libres ou non publiques qui effectuent des opérations soumises à la T.V.A. et d'autres qui ne le sont pas - Assujettis partiels

QUESTION

Il me revient que les radios libres (ou non publiques) devraient, à partir du 1er janvier 1986, appliquer la T.V.A. à leurs revenus de publicité.

a) Cette obligation implique-t-elle que ces a.s.b.l. sont dorénavant complètement assujetties à la T.V.A.? En d'autres termes, sont-elles, à leur tour, autorisées à déduire la T.V.A. de toutes les factures qui entrent? Ou deviennent-elle des assujettis à la T.V.A. dans le cadre du régime mixte?

b) Sur quoi cette réglementation se fonde-t-elle?

REPONSE

Les radios libres ou non publiques qui effectuent d'une manière habituelle et moyennant rémunération des opérations visées par le Code de la T.V.A. telles que notamment des prestations de publicité, ont en règle, la qualité d'assujetti à la T.V.A. C'est ainsi qu'elles doivent, en cette qualité, porter une T.V.A. en compte sur le montant de leurs rémunérations imposables à la T.V.A. et ce même avant le 1er janvier 1986.

Les radios libres qui, outre les prestations de publicité et autres opérations telles que la vente de disques et de T-shirts et l'organisation, moyennant rémunération, de soirées et de «drive-in shows», diffusent des programmes de musique et d'information qui ne sont rémunérés ni comme tels, ni comme supports d'une opération publicitaire ou autre imposée à la T.V.A., n'ont pas, pour l'exercice de cette dernière activité, la qualité d'assujetti à la T.V.A. Dans ce cas, les taxes grevant les biens et les services qui ont été fournis à ces radios libres et utilisés dans le cadre de leur activité, ne sont que partiellement déductibles.

La règle applicable en matière de déduction aux radios libres qui effectuent tant des opérations soumises à la taxe que d'autres qui ne le sont pas, est, comme c'est d'ailleurs le cas pour tous les assujettis qui effectuent de telles opérations, déterminée par les articles 45 et 46 du Code de la T.V.A.

En pratique, un prorata de déduction pourrait être établi reprenant par année civile, au numérateur les recettes des opérations imposables à la T.V.A. et au dénominateur le montant total des recettes de la radio libre.

Textes cités

2
CTVA art. 451 occurrence
CTVA art. 461 occurrence