Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.13044
association de frais - exemption art.44 - circulaire 3/1996 - groupement autonome de personne - groupement professionnel - communaute permanente d'interet - groupement d'interet economique - A.S.B.L. - etablissement hospitalier - medecin - transport de malade et de blesse - avocat - etablissement bancaire - compagnie d'assurance - assujetti - assujettissement
QUESTION
L'article 44, § 2, 1erbis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêté royal T.V.A. n 43 du 5 juillet 1991 et la circulaire administrative ET.105.32 du 9 mai 1996 (1) organisent le régime T.V.A. des associations de frais constituées en groupements autonomes.
(1) V. Rev. T.V.A. 121/403.
1. Combien de groupements autonomes bénéficient-ils du statut d'assujetti exempté (sans droit à déduction) en application des dispositions légales et administratives susdites ?
2. Combien d'associations de frais et de groupements autonomes entrent-ils dans la catégorie des assujettis ordinaires (avec droit normal à déduction) ?
3. Dans quels secteurs de l'économie non-marchande et de l'économie sociale ces groupements autonomes se situent-ils ?
4. Quels contrôles l'administration exerce-t-elle auprès des associations de frais constituées en groupements autonomes pour vérifier si elles répondent aux conditions pour bénéficier du statut d'assujetti exempté ?
REPONSE
La circulaire à laquelle l'honorable Membre fait allusion décrit le régime permettant de bénéficier de l'exemption prévue à l'article 44, § 2, 1erbis, du Code de la T.V.A. et l'arrêté royal n 43, du 5 juillet 1991, ainsi que les modalités d'application de celle-ci.
Dès lors que ces conditions sont rencontrées, l'exemption joue de plein droit, sans qu'une autorisation soit nécessaire et sans que les personnes concernées soient tenues de se faire connaître auprès de l'administration.
Celle-ci ne dispose donc pas de statistiques permettant de déterminer le nombre exact de groupements autonomes susceptibles de bénéficier de l'exemption dont il s'agit.
Il apparaît toutefois que les groupements autonomes qui bénéficient ou revendiquent l'exemption sont composés de personnes dont l'activité économique se situe principalement dans le secteur hospitalier, dans les secteurs bancaire et financier, dans le domaine des assurances ainsi qu'au sein des professions libérales exemptées en vertu de l'article 44, § 1er, du Code précité (avocats, médecins...).
Pour le reste, aucune procédure de contrôle particulière n'est mise en oeuvre à l'égard des associations de frais constituées en groupements autonomes, étant entendu que, dans les faits, un contrôle préalable s'exerce, dans la mesure où, en cas de doute à propos de l'exemption, de telles associations sollicitent l'avis de l'administration avant de commencer leur activité.
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