Obligation. acquittement de la taxe. declaration speciale. acquisition intracommunautaire. seuil des acquisition · Questions parlementaires

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Juriel

958 27 juin 1997

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Obligation. acquittement de la taxe. declaration speciale. acquisition intracommunautaire. seuil des acquisitionobligation. acquittement de la taxe. declaration speciale. acquisition intracommunautaire. seuil des acquisition intracommunautaire

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/958-obligation-acquittement-taxe-declaration-speciale-8b70

Numéro
958
Date
27 juin 1997

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

18 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.13042

obligation - acquittement de la taxe - declaration speciale - acquisition intracommunautaire - seuil des acquisition intracommunautaire

QUESTION

Conformément à l'article 53bis, § 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal T.V.A. n 10 du 29 décembre 1992, l'assujetti, qui est sur le point de dépasser le seuil de 450.000 francs afférent aux acquisitions intracommunautaires, doit en faire la déclaration préalable au bureau de contrôle de la T.V.A. de son ressort. A partir de ce moment, l'assujetti exempté est identifié par un numéro d'immatriculation à la T.V.A. et entre dans le régime des déclarations spéciales trimestrielles.

Il en va de même pour l'assujetti exempté qui est sur le point de recevoir une ou des prestations de services rendues par des prestataires établis à l'étranger, lorsque ces prestations le rendent débiteur de la T.V.A. belge en tant que cocontractant (application des articles 53bis, § 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 5 de l'arrêté royal T.V.A. n 10 du 29 décembre 1992 précité).

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1993. On dispose donc d'un recul suffisant pour en apprécier la portée effective.

Depuis le 1er janvier 1993 :

1. Combien d'assujettis exemptés ont déposé d'initiative la déclaration préalable en matière d'acquisitions intracommunautaires dépassant le seuil annuel de 450.000 francs ?

2. Combien d'assujettis ont déposé d'initiative la déclaration préalable en matière de prestations de services rendues par des prestataires établis à l'étranger, lorsqu'ils en sont les cocontractants et les débiteurs de la T.V.A. belge ?

3. Combien d'assujettis sont identifiés par un numéro de T.V.A. (avec ou sans le sigle BE) et sont entrés dans le régime des déclarations spéciales trimestrielles, suite à une vérification administrative de leur situation et à la constatation de leur situation irrégulière en la matière ?

REPONSE

Les questions posées par l'honorable Membre ne concernent visiblement que les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exonérées par l'article 44 du Code de la T.V.A. qui ne leur donnent aucun droit à déduction.

1. A l'heure actuelle, 136 assujettis exonérés sont immatriculés avec un numéro d'identification précédé des lettres BE, suite au dépassement du seuil de 450.000 francs. En outre, 125 assujettis exonérés ont déclaré opter pour soumettre à la T.V.A. leurs acquisitions intracommunautaires.

2. 37 assujettis exonérés sont actuellement identifiés à la T.V.A. sous un numéro non précédé des lettres BE pour avoir déclaré recevoir un service visé à l'article 21, § 3, 7, du Code de la T.V.A. ou pour avoir dû acquitter la T.V.A. sur la base de l'article 5, § 1er, 2, de l'arrêté royal n 31 du 29 décembre 1992.

3. L'administration ne dispose pas de données automatisées pour établir la distinction entre les assujettis exonérés qui se sont spontanément fait identifier à la T.V.A. suite au dépassement du seuil de 450.000 francs ou à la première réception d'un service énuméré à l'article 21, § 3, 7, du Code de la T.V.A. et ceux qui y ont été forcés après intervention de l'Administration.

Deux remarques importantes peuvent être énoncées concernant ces chiffres.

Il faut d'abord remarquer que la plupart des assujettis exonérés qui reçoivent des services visés à l'article 21, § 3, 7, du Code de la T.V.A. ont déjà reçu un numéro d'identification à la T.V.A. précédé des lettres BE pour leurs acquisitions intracommunautaires et sont dès lors repris dans les chiffres mentionnés au point 1, ci-avant.

En outre, il faut signaler qu'un grand nombre d'assujettis exonérés exercent également une activité pour laquelle ils ont la qualité d'assujetti avec droit à déduction. Ces assujettis reçoivent alors automatiquement un numéro d'identification à la T.V.A. précédé des lettres BE et sont tenus au dépôt de déclarations périodiques normales.

Textes cités

3
CTVA art. 213 occurrences
CTVA art. 53bis2 occurrences
CTVA art. 441 occurrence