Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 151, p. 19286-19289
Handicapé - Voiture - Taux de TVA - Taxe de (mise en) circulation
QUESTION
La réglementation relative à l'octroi d'avantages fiscaux en matière de TVA, de taxe de circulation et de taxe de mise en circulation prévoit que ces avantages ne peuvent être accordés que lorsque la personne invalide ou handicapée utilise personnellement le véhicule comme moyen de transport de personnes pendant la durée de l'immatriculation de celui-ci. L'utilisation personnelle implique cependant que la personne invalide ou handicapée, seule ou accompagnée, doit être présente dans le véhicule lorsque celui-ci est utilisé sur la voie publique, peu importe si elle conduit ou si elle se laisse conduire.
Si l'on applique ces dispositions à la lettre, certaines personnes seraient donc obligées d'acheter deux véhicules : l'un pour leurs propres déplacements, lorsque la personne invalide ou handicapée n'est pas présente (par exemple pour se rendre au travail ou au magasin) et l'autre pour les déplacements au cours desquels l'invalide ou le handicapé est présent (par exemple sur le chemin de l'école, durant les week-ends). Cette condition implique dès lors que de nombreuses personnes dont l'un des membres de la famille est handicapé ne peuvent en fait pas bénéficier de ces avantages fiscaux. Par contre, les personnes pouvant se permettre l'achat de deux voitures pourront, elles, profiter pleinement de ces avantages.
Seriez-vous disposé à supprimer ou à assouplir fortement cette condition en matière d'"usage personnel ", afin que les personnes dont un membre de la famille est handicapé et qui ne peuvent s'acheter qu'une seule voiture, puissent également bénéficier de ces avantages fiscaux?
REPONSE
(07.01.2003)
Il résulte du texte même des dispositions réglant le régime de faveur dont il s'agit (Code de la TVA, article 77, § 2; arrêté royal 20, annexe, tableau A, rubrique XXII et XXVI), que le bénéfice des avantages fiscaux accordés à certaines catégories de personnes invalides ou handicapées qui utilisent une voiture automobile pour le transport sur route de personnes, est un droit strictement personnel, qui n'est accordé qu'à l'invalide ou au handicapé lui-même.
Rien ne s'oppose bien sûr à ce que la personne invalide ou handicapée se déplace dans cette voiture en compagnie d'autres personnes ou à ce qu'elle se fasse conduire par un parent, voire par un tiers.
Par contre, la voiture ne peut, en règle, être utilisée en l'absence de l'invalide ou du handicapé. Ce n'est en effet qu'en raison des difficultés de locomotion de ce dernier que le bénéfice des avantages fiscaux est accordé.
Il est toutefois évident que, dans les cas où l'invalide ou le handicapé n'est pas en mesure de conduire luimême la voiture, la personne qui le véhicule jusqu'au lieu de ses occupations professionnelles ou jusqu'à l'école s'il s'agit d'un enfant, va ensuite ramener le véhicule au domicile de l'invalide ou du handicapé, forcément sans la présence de celui-ci à bord, et repartira de même "à vide" à la fin de la journée pour aller rechercher l'intéressé. Il en est a fortiori de même en cas de transport de l'invalide ou du handicapé en vue de son hospitalisation, sans distinguer d'ailleurs, en pareil cas, selon que l'intéressé conduit habituellement lui-même sa voiture ou non. A cet égard, l'administration a toujours considéré que ces trajets exceptionnels, auxquels l'invalide ou le handicapé ne participe pas, n'en restent pas moins directement liés aux nécessités de sa locomotion personnelle, de sorte qu'ils ne remettent pas en cause le bénéfice des avantages fiscaux. L'administration ne critiquera pas davantage qu'un membre de la famille ou un tiers utilise la voiture pour se rendre, seul, à la pharmacie, pour les besoins de l'invalide ou du handicapé, lorsque celui-ci est immobilisé quelque temps à son domicile pour raison de santé.
Hormis ces situations pour lesquelles le simple bon sens justifie une tolérance, toute utilisiation de la voiture en l'absence de l'invalide ou du handicapé majeur, déborde des objectifs qui ont prévalu à l'instauration du régime de faveur ici visé. Je me dois de relever que ce régime succède en fait à une disposition qui préexistait, dans la même optique, sous l'empire des taxes assimilées au timbre, en vigueur avant l'introduction de la TVA en 1971. Pareille utilisation du véhicule entraîne donc la perte des avantages fiscaux. Il en est ainsi, par exemple, si le conjoint utilise la voiture, hors la présence de l'invalide ou handicapé, pour effectuer les achats ménagers ou pour lui rendre visite en cas d'hospitalisation.
Un groupe de travail, auquel participent également des parlementaires, a examiné entre-temps la possibilité d'accepter tel ou tel autre accommodement en ce qui concerne l'utilisation du véhicule. A cet égard, il faut garder à l'esprit que toute nouvelle tolérance doit nécessairement rester limitée à des situations bien définies et dûment justifiées par des circonstances concrètes revêtant elles aussi un caractère exceptionnel. Toute extension plus marquée du champ d'application des avantages fiscaux concernés, comme la suppression ou l'assouplissement radical de la condition relative à l'utilisation du véhicule par l'invalide ou le handicapé, toucherait non seulement aux fondements mêmes des avantages concernés, mais mettrait en outre également en péril le régime de faveur en matière de TVA. La Commission européenne a en effet expressément lié l'autorisation de conserver ce régime fiscal de faveur à la condition que ce régime ne soit en rien modifié par la Belgique.
Lors des discussions du groupe de travail, l'attention a été attirée sur le fait que les enfants invalides ou handicapés sont, pour l'utilisation du véhicule, toujours dépendants d'une personne majeure. Aussi, le véhicule est-il conduit la plupart du temps par le représentant légal de l'invalide ou du handicapé, mineur d'âge ou placé sous statut de minorité prolongée. Ce représentant légal est par ailleurs chargé de l'exécution de tous les actes juridiques relatifs au véhicule, que l'invalide ou le handicapé ne peut pas poser lui-même en raison de son incapacité. Tenant compte de ceci, l'administration ne critiquera dorénavant plus l'usage du véhicule sans la présence de l'invalide ou du handicapé, pour autant que cet usage soit sporadique, que le véhicule soit utilisé par le représentant légal de l'invalide ou du handicapé et enfin que le ménage ne dispose pas d'un autre véhicule. Cet assouplissement sera maintenu jusqu'au moment où l'invalide concerné bénéficiera soit de l'allocation d'intégration visée par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés (Moniteur belge du 1er avril 1987).
En outre, il sera proposé aux régions de ne pas émettre non plus de critiques quant à l'usage sporadique du véhicule par l'époux ou l'épouse (ou le partenaire en cas de cohabitation légale) de l'invalide ou du handicapé dans l'intérêt de celui-ci et sans sa présence et si le ménage ne dispose pas d'un autre véhicule. L'attention des régions sera également attirée sur le fait que les catégories de handicaps actuellement reprises dans la législation sont limitées et qu'il s'indique de les adapter afin de répondre aux besoins sociaux. Si les régions marquent leur accord sur cette proposition, je demanderai à la Commission européenne d'entériner l'adaptation en ce sens du régime de faveur en matière de TVA.
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