Obligation des exploitants de restaurants de délivrer des notes ou reçus. Remplacement · Questions parlementaires

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95 16 septembre 1988

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Obligation des exploitants de restaurants de délivrer des notes ou reçus. RemplacementObligation des exploitants de restaurants de délivrer des notes ou reçus. Remplacement de ces derniers par des bons débités par des caisses enregistreuses. Autorisation et conditions. Garantie quant à la perception correcte de la T.V.A

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/95-obligation-exploitants-restaurants-delivrer-notes-1be4

Numéro
95
Date
16 septembre 1988

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 1988, n° 032 , p. 2178

Obligation des exploitants de restaurants de délivrer des notes ou reçus - Remplacement de ces derniers par des bons débités par des caisses enregistreuses - Autorisation et conditions - Garantie quant à la perception correcte de la T.V.A

QUESTION

Les commerçants et les sociétés commerciales ont l'obligation non seulement de percevoir la T.V.A. pour le compte de l'Administration des Finances, mais aussi d'en informer le client.

Or, il apparaît que de plus en plus, dans le secteur de la restauration, et notamment dans le fast-food, le taux de T.V.A. pratiqué ne figure plus sur les souches. Mais les établissements refusent de fournir une souche T.V.A. correspondant au prix demandé et payé par les clients, en invoquant l'accord de l'administration des Finances sur cette dérogation à la règle commune. Certaines sociétés font une référence explicite à une circulaire récente 21/73 et à une décision du 17 juin 1988.

1. Pouvez-vous confirmer cette information?

2. Votre département a-t-il récemment accordé une dérogation en matière de T.V.A. à un secteur de la restauration en pleine expansion?

3. La perception de la T.V.A. sera-t-elle rendue équivalente par cette mesure?

4. Quelle est la justification de cette dérogation, qui est une atteinte à l'égalité de tous les commerçants dans l'application d'une réglementation?

REPONSE

1. L'article 8bis, § 1er, de l'arrêté royal no 1 du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, oblige certains assujettis, dont les exploitants de restaurants, à délivrer à leurs clients, des notes ou des reçus établis sur des formules confectionnées par des imprimeurs agréés par l'administration.

2. Toutefois, en vertu de l'article 8bis, § 9, de l'arrêté royal no 1 précité, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, sous les conditions qu'ils déterminent, autoriser le remplacement des notes ou reçus par des bons débités par des caisses enregistreuses.Les modalités et les conditions de l'autorisation ont été précisées par la circulaire no 21 du 6 août 1973 V. Revue no 14, p. 22.

Dans ce cas, les bons doivent être remis aux clients et laissés à leur disposition, quand ils quittent l'établissement. Ils doivent porter les indications suivantes: la désignation de l'entreprise (nom et prénom ou, pour les personnes morales, dénomination ainsi que l'adresse), la date de l'opération, le numéro d'ordre attribué à l'opération et le prix global (T.V.A. et, le cas échéant, service compris). Tous les exploitants de restaurants, même ceux qui ne sont pas exploités sous la formule du «self-service», peuvent bénéficier de l'autorisation susvisée. Celle-ci doit être demandée par écrit par l'assujetti et est accordée par l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève. Le taux de la T.V.A. applicable à l'opération ne figure pas sur la note ou le reçu, pas plus que sur le bon débité par la caisse enregistreuse.

3. Les deux systèmes offrent en principe les mêmes garanties quant à la perception correcte de la T.V.A. En effet, dans les deux cas l'assujetti doit annoter au jour le jour les recettes relatives aux opérations pour lesquelles il fait usage de la dispense de délivrer facture, dans le journal des recettes prévu à l'article 12, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal no 1 ou les reprendre dans la comptabilité détaillée visée à l'article 11 du même arrêté. Dans le deuxième système, l'assujetti doit, entre autres, conserver les bandes de contrôle des caisses enregistreuses après y avoir annoté, sur la partie extérieure, la date des opérations et, le cas échéant, le numéro attribué à la caisse; il doit les classer par ordre de date et éventuellement par caisse.

4. La faculté accordée aux assujettis de remplacer les notes ou reçus par des bons débités par une caisse enregistreuse, est justifiée par des raisons d'ordre économique et pratique. En effet, grâce à la présence de totalisateurs, la caisse enregistreuse permet de fournir jour par jour, le montant total des opérations et, éventuellement, selon le type de machines et les dispositifs complémentaires dont elle est pourvue, d'autres données d'ordre statistique (ventilation par vendeur, par taux, etc.). Si l'honorable Membre vise un cas particulier, je suis néanmoins disposé, pour autant que l'identité de l'assujetti me soit communiquée, à faire procéder à une enquête.