Factures irrégulières, Rejet du droit de déduction · Questions parlementaires

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95 31 janvier 1983

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Factures irrégulières, Rejet du droit de déduction

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/95-factures-irregulieres-rejet-droit-deduction-1b01

Numéro
95
Date
31 janvier 1983

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

31 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Factures irrégulières - Rejet du droit de déduction

QUESTION

Le cas qui m'occupe concerne deux achats et 77.500 francs de T.V.A. payés au printemps 1981.

La T.V.A. a été reprise dans la déclaration. L'acheteur est coresponsable, car les factures n'étaient pas valablement établies. On ne lui dit pas: il faut encore payer; en langage administratif, on dit: dès lors, cette taxe, déduite indûment, doit être remboursée au Trésor. Il s'agit de 77.500 francs de T.V.A., détournés par le vendeur, plus 10.000 francs d'intérêt et 155.000 francs d'amende, soit en tout 242.500 francs.

Tout cela parce que la facture ne comporte pas les 19 mentions obligatoires.

Manquent en effet:

1. Le numéro d'inscription du fournisseur au registre du commerce. Cette obligation date du 1er novembre 1980. Elle ne valait que depuis quelques mois; bien des gens, en cette période de transition, auront sans doute omis de mentionner ce numéro. Lorsque l'on a affaire à un certain type de vendeurs, l'acheteur ne peut faire vérifier si le numéro mentionné est vrai, faux ou fictif;

2. La date de fourniture. Or, la facture a été établie et acquittée le même jour. A défaut d'autres mentions, on peut admettre que la fourniture a eu lieu à cette date;

3. La cylindrée;

4. La puissance du moteur;

5. Le modèle de la carrosserie. Or, si la facture mentionne la marque et le type, ces renseignements vont de soi, ou faut-il préciser qu'un cheval a quatre pattes et une queue;

6. L'année de mise en service du véhicule. Ce renseignement découle de l'année de construction, reprise sur le certificat d'immatriculation joint à la facture.

Manifestement, on cherche des prétextes pour rendre responsable un acheteur qui ne se doutait de rien.

Ne faudrait-il pas, dans le cadre d'une politique générale de relance et de l'encouragement à l'établissement comme travailleur indépendant, empêcher des situations aussi absurdes et injustes, qui risquent de créer de graves difficultés financières à bien des entreprises?

Puis-je vous demander:

1. De charger l'administration d'interpréter la réglementation en faisant preuve de bon sens et de sens des responsabilités.

2. Comment des gens qui gardent des fonds dus à l'Etat, peuvent rester impunis pendant des mois et des années.

3. Comment ils peuvent importer et exporter des biens et faire ainsi croire qu'ils gèrent une firme importante et sérieuse.

4. Comment ils peuvent disposer des formules de T.V.A. requises pour l'obtention des plaques minéralogiques.

5. Si une facture doit absolument comporter 19 mentions.

6. Si ce nombre invraisemblable de mentions est requis, ne peut-on faire imprimer ces formules (comme on le fait pour d'autres) par des imprimeurs agréés dont les imprimés garantissent qu'ils sont complets et officiels.

7. Peut-on invoquer la responsabilité civile de l'imprimeur qui délivre des factures ne comportant pas les données courantes et obligatoires (par exemple, le registre du commerce)?

REPONSE

L'honorable Membre vise vraisemblablement un cas où dans le secteur des voitures d'occasion, une facture a été délivrée par un fournisseur pour lequel il est établi par la suite qu'il n'a pas versé au Trésor la taxe qu'il a portée en compte.

Toujours selon les données de la question, l'administration a, en raison du fait que la facture présentait un certain nombre de manquements, rejeté la déduction de la T.V.A. dans le chef du cocontractant.

Conformément à l'article 3 de l'arrêté royal no 3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la déduction ne peut être exercée que si le cocontractant est en possession d'une facture régulière sous tous ses aspects et qui doit être conforme aux prescriptions de l'article 2 de l'arrêté royal no 1 du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsque la livraison se rapporte à une voiture automobile, la facture doit, en plus, contenir les mentions prescrites par l'article 4 de l'arrêté royal no 17 du 10 juillet 1970, relatif à l'établissement d'une base minimale d'imposition pour les voitures automobiles, en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Comme l'honorable Membre vise manifestement un cas concret, je ferai procéder à l'examen de cette affaire par l'administration concernée, s'il veut bien me fournir les renseignements nécessaires à cette fin.

D'une manière plus générale, je peux assurer l'honorable Membre que le problème qu'il a soulevé - à savoir celui des assujettis qui, dans le secteur concerné, peuvent être victimes de personnes qui délivrent des factures incomplètes avec l'intention de ne pas verser au Trésor la T.V.A. portée en compte - n'a nullement échappé à l'attention de l'administration. C'est d'ailleurs pour rendre de telles pratiques impossibles ou non rentables que, par application de la procédure prévue par l'article 27 de la sixième directive T.V.A., il a été demandé à la Communauté économique européenne de pouvoir modifier, par dérogation à cette directive, la réglementation T.V.A. dans le sens d'un report de perception comparable à la réglementation déjà d'application dans le secteur immobilier.

Jusqu'à présent la Commission des Communautés européennes n'a pas encore introduit la proposition qui doit autoriser le gouvernement belge à adopter cette mesure.

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