Taux. Transport de pigeons · Questions parlementaires

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938 1er mars 1994

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Taux. Transport de pigeonsTVA. Taux. Transport de pigeons

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Numéro
938
Date
1er mars 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

TVA - Taux - Transport de pigeons

QUESTION

Une controverse est née concernant le taux de TVA applicable au transport de pigeons pour les vols internationaux (par exemple en provenance d'Angoulême ou de Bordeaux). Selon l'administration centrale de la TVA, le transport de pigeons doit être considéré comme un transport de marchandises intracommunautaire, de sorte qu'est considéré comme lieu du service le lieu du début du transport et que, par conséquent, la TVA belge, soit 20,5%, est due sur l'ensemble du trajet.

Un bureau de contrôle local de l'administration de la TVA a une autre opinion à ce sujet. Dans une communication adressée à une firme qui s'occupe du transport de pigeons de concours, il est stipulé que le transport de pigeons doit être considéré comme un service de transport (en sorte que conformément à l'article 21, § 3, 3°, du Code de la TVA, ce service est présumé être assuré en proportion des distances parcourues). Ainsi, la TVA belge ne serait due que sur le trajet effectué en Belgique.

Vous avez adopté vous-même un autre point de vue encore dans votre réponse à une question de la Fédération royale colombophile belge. Selon cette communication, le transport de pigeons doit être classé sous la rubrique A,I, 1, de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, et devrait par conséquent entraîner le paiement d'une TVA de 6%.

1. Quel taux de TVA s'applique au transport de pigeons effectué dans le cadre d'un concours?

2. Quel trajet entre en ligne de compte pour l'application de la TVA? Le trajet complet ou uniquement le trajet parcouru en Belgique?

REPONSE

Il est exact que le chef d'un office de contrôle de la TVA régional a répondu, à tort, que le transport de pigeons n'était soumis à la TVA belge que pour ce qui concerne la partie du transport effectuée sur le territoire belge. Dès qu'elle a eu connaissance de ce fait, l'administration centrale de la TVA, de l'enregistrement et des domaines a toutefois procédé immédiatement aux mises au point nécessaires.

En effet, lorsque le donneur d'ordre est établi dans le pays, le transport intracommunautaire de pigeons au départ de la Belgique vers un autre Etat membre est soumis, pour l'entièreté du trajet, à la TVA belge et ce au taux de TVA de 6% conformément à ma décision du 27 décembre 1993.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1993-94, n° 102)

Textes cités

1
CTVA art. 211 occurrence