Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.12504
association de frais - exemption art.44 - circulaire 3/1996 - groupement autonome de personne - groupement professionnel - communaute permanente d'interet - groupement d'interet economique - A.S.B.L. - etablissement hospitalier - medecin - transport de malade et de blesse - assujetti - assujettissement
QUESTION
Les pouvoirs publics incitent constamment les hôpitaux à collaborer davantage. On peut imaginer quantité d'initiatives de collaboration. L'un des domaines où cette collaboration pourrait prendre la forme la plus concrète est celui des services logistiques des hôpitaux (nettoyage, cuisine, gestion de stocks, etc.). En matière de transport de patients également, la collaboration semble parfois aller de soi. Un hôpital donné s'engage à assurer le transport des patients entre hôpitaux et est rémunéré pour cela par un autre hôpital.
Un autre domaine où une collaboration pourrait être organisée est celui des prestations médicales fournies par des médecins indépendants qui exercent au sein d'un seul hôpital et qui consentent par exemple à participer également à une permanence commune desservant plusieurs hôpitaux pour une spécialité bien déterminée.
Dans notre pays, les hôpitaux privés ont le statut d'asbl. Les hôpitaux publics sont généralement exploités par un CPAS ou par une association conforme au chapitre 12 de la loi organique des CPAS.
1. Pourriez-vous nous faire savoir si les prestations fournies dans le cadre d'un tel accord de collaboration doivent faire l'objet d'un traitement fiscal particulier ?
2. Cela pourrait-il être illustré à partir des modèles de collaboration cités ci-dessus ?
REPONSE
Conformément à l'article 44, § 2, 1bis du Code de la T.V.A., sont exemptées de la taxe les prestations de services fournies à leurs membres par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exemptée par l'article 44 ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, lorsque ces services sont directement nécessaires à l'exercice de cette activité, et que ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part qui incombe à chacun d'eux dans les dépenses engagées en commun, à la condition que cette exemption ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence.
Les conditions d'application de cette exemption sont définies dans l'arrêté royal n 43 du 5 juillet 1991 et dans la circulaire n 3 du 9 mai 1996 (1) relative aux associations de frais.
(1) V. Rev. T.V.A. 121/403.
En vertu de la disposition susmentionnée, les hôpitaux notamment - qu'ils soient établissements de droit privé ou de droit public -, peuvent recevoir en exemption de la taxe, des services directement nécessaires à leur activité exemptée, fournis par une institution indépendante qu'ils ont conjointement constituée.
En règle, cette exemption n'est valable qu'à l'égard des services fournis par l'institution qui a été constituée dans le cadre de l'accord d'association et non à l'égard des services proprement dits qui sont fournis par les hôpitaux associés à moins qu'il ne s'agisse de prestations qui sont exemptées en tant que telles (p. ex. le transport de malades et de blessés par des moyens de transport spécialement équipés à ces fins, v. C.T.V.A. art. 44, § 2, 1 in fine) ou qui le sont en raison de la qualité de la personne qui les effectue (p. ex. médecin, C.T.V.A. art. 44, § 1er, 2).
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