Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.12369
travail immobilier - taux - taux reduit - fourniture avec placement d'un bien meuble - chauffage central - installation sanitaire - sous traitance - entrepreneur enregistre - tableau a - rubrique XXXI
QUESTION
Conformément à l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, les travaux immobiliers et autres sont dans certaines conditions soumis au taux réduit de 6 % lorsqu'ils se rapportent à un immeuble d'habitation dont la première occupation précède de 15 années au moins le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 22 du Code de la T.V.A.
Conformément à ce même arrêté royal, les opérations visées doivent être fournies et facturées au consommateur final par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992.
L'administration admet-elle que des distributeurs d'installations sanitaires, de composants d'installations de chauffage central ou encore de cuisines équipées confient en sous-traitance l'installation des appareils à un entrepreneur enregistré, le distributeur et le sous-traitant établissant chacun séparément pour le consommateur final une facture au taux de T.V.A. de 6 %, l'une pour l'exécution des travaux et l'autre pour la livraison de l'installation ?
REPONSE
Comme le souligne l'honorable Membre, en vertu de la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de T.V.A., le taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. est applicable, sous des conditions déterminées, aux travaux immobiliers et opérations y assimilées qui sont énumérées au § 3, 3 à 6 de la rubrique précitée et qui sont fournis et facturés par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992.
En application de la rubrique XXXI susmentionnée, les opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central et d'une installation sanitaire, et de certains éléments équipant une cuisine, sont, sous des conditions déterminées, passibles du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c.
L'opération qui consiste uniquement à placer ou à fixer tout ou partie des éléments constitutifs des installations précitées est visée par la rubrique XXXI, § 3, 5 du tableau A susmentionné et peut dès lors bénéficier du taux réduit de 6 p.c.
Par contre, la simple livraison sans placement de tels biens n'est pas visée par la rubrique XXXI susmentionnée et est par conséquent toujours soumise au taux normal de la T.V.A. qui s'élève actuellement à 21 p.c.
L'honorable Membre vise vraisemblablement la situation où un revendeur d'installations précitées s'engage vis-à-vis de son client à fournir et à placer de telles installations et où il fait appel à un sous-traitant pour le placement. Dans une telle situation, le sous-traitant doit appliquer le taux normal de la T.V.A. qui s'élève actuellement à 21 p.c. sur les factures qu'il délivre au revendeur et ce dernier doit facturer au client la fourniture avec placement des biens concernés. Lorsque le revendeur n'est pas enregistré comme entrepreneur indépendant tel que précisé au premier alinéa, le taux normal de la T.V.A. de 21 p.c. est également applicable pour cette prestation.
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