Réponse
(du ministre des Finances du 06.02.2015)
1. Les vêtements de seconde main sont des biens d'occasion qui peuvent être réutilisés en l'état ou après avoir subi une légère réparation.
Ils ne constituent en aucun cas des matières ou produits de récupération, qui en tant que tels ne sont pas réutilisables et qui sont visés par la circulaire n° 88/1970 du 15 décembre 1970. La vente de vêtements de seconde main est, en règle, soumise au taux normal de TVA, qui s'élève actuellement à 21 %.
Toutefois, certains organismes reconnus comme ayant un caractère social peuvent appliquer le taux de TVA de 6 % aux livraisons de certains biens qu'ils récoltent à titre gratuit auprès de particuliers ou d'entreprises, par collecte à domicile ou autrement (arrêté royal n° 20, Annexe, Tableau A, XXIIIbis), et à certaines prestations de services qu'ils effectuent (arrêté royal n° 20, Annexe, Tableau A, XXXV), si les conditions sont remplies.
Ainsi, l'application de ce taux réduit est réservée aux organismes reconnus par l'autorité compétente et dont l'objet consiste à mettre au travail et à assurer l'emploi de demandeurs d'emploi, peu ou moyennement qualifiés, exclus des circuits traditionnels de l'emploi ou particulièrement difficiles à placer.
2. Le régime particulier de la marge bénéficiaire destiné aux biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité est décrit à l'article 58, § 4, du Code de la TVA, à l'arrêté royal n° 53 et dans la circulaire n° 1 du 2 janvier 1995. Ce régime s'applique aux biens corporels meubles susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, comme par exemple les vêtements de seconde main.
Le régime prévoit que la TVA sera calculée uniquement sur la marge bénéficiaire du vendeur. La marge bénéficiaire est égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'achat du bien.
Ces biens ne peuvent être vendus sous le régime de la marge bénéficiaire par l'assujetti-revendeur que s'ils ont été livrés contre paiement à l'intérieur de l'Union européenne à l'assujetti-revendeur par un fournisseur qui n'a pu exercer aucun droit à déduction ou restitution de la taxe lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation de ces biens.
Le fournisseur doit donc avoir la qualité de personne non-assujettie, d'assujetti exonéré par l'article 44 du Code de la TVA, un assujetti soumis au régime de la petite entreprise visé à l'article 56bis du Code de la TVA dans la mesure où ces biens sont des biens d'investissement ou un autre assujetti-revendeur qui a livré ces biens en application du régime de la marge bénéficiaire.
Toutefois, lorsque ces vêtements sont cédés à titre gratuit à l'assujetti-revendeur, aucun prix d'achat n'est d'application. De plus, les frais généraux tels que les coùts de collecte, de stockage, de réparation des biens ne peuvent pas tenir lieu de prix d'achat.
Par conséquent, à défaut de prix d'achat, la base d'imposition correspond au prix de vente comme pour le régime normal de taxation. Dans ce cas, la revente de vêtements de seconde main ne peut être effectuée sous le régime particulier de la marge bénéficiaire.