T.V.A.. Taxe de séjour · Questions parlementaires

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923 21 février 1994

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T.V.A.. Taxe de séjour

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/923-taxe-sejour-representant-duquesne-a5e9

Numéro
923
Date
21 février 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

T.V.A. - Taxe de séjour

QUESTION

Question: La revue «Horeca Echo» n° 2 de février 1994 signale que le code de la T.V.A. a été adapté à la 6ème directive du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes, et que de l'article 26 modifié, il ressort qu'un taux de T.V.A. de 6% est applicable à la taxe de séjour depuis le 1 er janvier 1994, la circulaire administrative du 19 janvier 1981 qui exonérait la taxe de séjour de la T.V.A. étant donc abrogée.

1. Cette information est-elle exacte?

2. Si oui, est-il normal de percevoir une taxe sur une taxe?

REPONSE

1. L'article 26 du Code de la T.V.A. modifié à la suite de l'adaptation au 1 er janvier 1993 dudit code à la 6ème directive du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes, dispose à présent, expressément, en son troisième alinéa, que les impôts, droits, prélèvements et taxes sont également à comprendre dans la base d'imposition.

Par conséquent, lorsque des impôts, droits, prélèvements et taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée, établis par l'autorité compétente sont dus dans le chef du fournisseur de biens ou du prestataire de services et lui sont réclamés, ceux-ci sont à comprendre dans la base d'imposition pour le calcul de la T.V.A. due pour les biens livrés et les services fournis dans la mesure où ils sont répercutés, même distinctement et pour leur montant exact, au client.

Les termes de la décision administrative du 19 janvier 1981 publiée à la Revue-T.V.A., n° 49, page 461, doivent dès lors être adaptés au vu de ce qui précède.

2. Hormis la taxe sur la valeur ajoutée qui est expressément exclue de la base d'imposition par application de l'article 28 du Code de la T.V.A., les autres taxes et impôts dont est redevable le fournisseur de biens ou le prestataire de services dans le cadre de son activité assujettie, constituent un des divers éléments de coût composant le prix perçu ou à percevoir en contre-partie du bien ou du service fourni.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1993-94, n° 100)

Textes cités

2
CTVA art. 261 occurrence
CTVA art. 281 occurrence