TVA - Véhicules - Garage - Frais - Déduction
QUESTION
L'article 45, § 2, du Code de la TVA précise qu'en ce qui concerne les voitures automobiles servant au transport de personnes et les biens et services se rapportant à ces véhicules, la TVA n'est déductible qu'à concurrence de 50%. L'article en question ne précise pas de quels biens et services il s'agit exactement. Il est logique que l'entretien et la réparation du véhicule soient soumis à cette limitation, étant donné qu'il s'agit effectivement de livraisons et de services se rapportant directement au véhicule. Or, les circulaires de la TVA précisent que l'utilisation d'un parking et de garages sont également soumis à cette limitation. On peut se poser la question de savoir si la TVA relative aux frais pour son propre garage dans lequel l'auto est garée n'est également déductible qu'à 50%.
Dans un arrêt du 19 avril 1985 de la cour d'appel de Gand (FJF, n° 86/165), le juge estime que oui en se référant aux circulaires de la TVA. Nous estimons pour notre part que les frais relatifs à son propre garage ne peuvent pas être soumis à cette limitation, et ce pour différentes raisons:
a) Le texte de l'article 45, § 2, précise que les livraisons de biens et de services se rapportant au véhicule sont soumis à cette limitation. Or, les livraisons et les services relatifs à son propre garage ne représentent pas des coûts se rapportant directement au véhicule. Ces livraisons et services peuvent tout au plus être considérés indirectement comme des coûts relatifs à la livraison d'un véhicule. Y appliquer les dispositions de l'article 45, § 2, donnerait lieu à une interprétation extensive de la loi fiscale. Une telle situation est contraire au principe selon lequel la loi fiscale doit être interprétée de manière restrictive (Cass., 20 mars 1956, JDF, 148).
b) En ce qui concerne la notion d'utilisation d'un parking et de garages dont question dans les directives de l'Administration de la TVA, on peut se référer au Code civil (article 625 et suivants), selon lequel le droit d'usage est le droit d'utiliser un bien dont un autre a la propriété. Le fait de garer un véhicule dans son propre garage, exerçant ainsi son droit de propriété et non le droit d'usage, ne peut être assimilé à l'utilisation d'un garage. Cela donnerait en effet lieu à une interprétation juridique erronée.
Les dispositions de l'article 45, § 2, du Code de la TVA ne sont-elles dès lors effectivement pas applicables aux frais liés à son propre garage?
REPONSE
Nonobstant l'arrêt du 19 avril 1985 de la cour d'appel de Gand, qui repose manifestement sur un malentendu, la limitation du droit à déduction prévue par l'article 45, § 2, du Code de la TVA, ne trouve pas à s'appliquer à la TVA grevant les frais de construction et d'entretien d'un garage.
(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1993-94, n° 100)