Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.12250
deduction - droit a deduction - condition de la deduction - bien d'investissement - definition de bien d'investissement - voie de communication - port
QUESTION
L'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines applique toujours très strictement l'exclusion des déductions T.V.A. sur les investissements. Une déduction d'intérêts ne serait possible que pour les investissements visant des activités directement imposables et lorsque l'investissement est nécessaire à l'exploitation de l'activité économique. Cette mesure est très limitative, car la mise en relation directe d'un investissement avec une activité imposable nous apparaît comme un rajout à la législation existante.
Par souci de clarté, examinons un problème concret. Dans l'exploitation d'une voie navigable, les ponts surplombant le cours d'eau ne sont pas considérés comme faisant partie de l'exploitation de l'activité économique. En l'absence de ces ponts, l'exploitation nous paraît toutefois impossible, puisqu'ils font partie de l'infrastructure de base des voies navigables.
En considérant premièrement l'article 2, 3, du décret du 4 mai 1994 relatif à la s'a. "Zeekanaal en Watergebonden Beheer Vlaanderen" et deuxièmement l'article 1er, 2, de l'arrêté royal du 2 février 1993 dressant la liste des ports et de leurs dépendances transférés de l'Etat à la Région flamande, on constate que les ponts sont des dépendances faisant partie de l'infrastructure fixe de la navigation. D'autres dépendances, comme les murs des quais, sont quant à eux considérés comme des investissements déductibles.
En outre, il semble qu'il ne soit toujours pas tenu compte des arrêts de la Cour européenne de justice, qui interprètent l'article 4 de la sixième directive au sens large.
1. L'établissement d'un lien "direct" entre un investissement et une action imposable n'étend-il pas l'application de la loi existante ?
2. Compte tenu des arguments qui précèdent, pourquoi les investissements relatifs à des ponts effectués par des exploitants de voies navigables ne peuvent-ils pas être déduits ?
3. N'estimez-vous pas que l'application stricte de l'article 45 du Code sur la taxe à la valeur ajoutée et de l'article 17, 2 et 5, de la sixième directive T.V.A. est contraire à l'interprétation large donnée par la Cour de justice ?
REPONSE
Conformément à l'article 45, § 1er, 1, du Code de la T.V.A., qui constitue la transposition en droit belge de l'article 17, paragraphe 2 de la sixième directive, tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées.
Tant l'article 45, § 1er, 1, du Code de la T.V.A. que l'article 17, alinéa deux de la sixième directive font clairement dépendre la déduction de la T.V.A. grevant les biens et les services de leur utilisation pour effectuer des opérations imposables visées par les dispositions précitées.
La portée exacte du terme "pour effectuer" sur laquelle se fonde l'administration ressort d'un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes. La Cour a, en effet, jugé en cette matière que "l'utilisation des termes 'pour effectuer' dans l'article 17 de la sixième directive montre que, pour ouvrir le droit à déduction prévu par son alinéa 2, les biens ou services en cause doivent présenter un lien direct et immédiat avec les opérations taxées et que, à cet égard, le but ultime poursuivi par l'assujetti est indifférent. En outre, selon l'article 2 de la première directive, seul le montant de la taxe qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix d'une opération peut être déduit." (1).
(1) Rev. T.V.A. 119/194 (v. C.J.c'e., 6 avril 1995, BLP Group. plc c. Commissioners of Customs and Excise, C-4/94, 19-21).
Sur la base de ce jugement et nonobstant le fait que la construction et la gestion des ponts fassent partie de la mission qui a été confiée par la Région flamande à la N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, la T.V.A. grevant la construction de ces ponts ne peut être déduite par cette dernière société.
L'utilisation de ces ponts ne présente en effet aucun lien direct et immédiat avec l'activité économique de la société précitée qui consiste en la livraison de biens et de services dans le cadre de l'exploitation de ponts et de voies navigables.
Il en va de même pour l'utilisation des ponts par les conducteurs de voitures et de camions, par les cyclistes et les piétons qui, en l'absence du paiement d'une quelconque rémunération pour cette utilisation, ne peut être considérée comme une prestation de services visée par le Code effectuée par la N.V. Zeekanaal. Il peut en effet difficilement être admis que le prix payé pour l'utilisation des voies navigables comprend aussi une rémunération pour l'utilisation des ponts concernés lorsqu'il est établi que pour l'utilisation de ces derniers, aucune rémunération ne doit être payée. De même, pour l'application de la T.V.A. en la matière, l'utilisation de ces ponts qui sont ouverts à tous et qui ont par conséquent une fonction propre, doit être considérée comme séparée de l'exploitation des voies navigables (au contraire des quais).
En conclusion, je voudrais encore insister sur le fait que l'interprétation large faite par la Cour de l'article 4 de la sixième directive en ce qui concerne la déduction des taxes en amont, à laquelle l'honorable Membre fait allusion à l'alinéa 4 de sa question n'est pas relevant dans le cas présent.
En effet, dans les arrêts visés, la Cour a estimé correcte la déduction immédiate de la T.V.A. grevant les travaux préparatoires antérieurs à l'exercice d'une activité économique imposable - sauf pratiques frauduleuses - même avant qu'une seule opération imposable ait été effectivement réalisée et même lorsque l'activité économique envisagée n'est pas par la suite réalisée. Dans les deux cas visés par les arrêts concernés, il s'agissait, il est vrai, d'activités envisagées qui incontestablement étaient soumises à la taxe (2) (3).
(2) C.J.c'e., 14/02/1985 (Rompelman c. Minister van Financiën), 268/83. Rev. T.V.A. 109/737.
(3) C.J.c'e., 29/02/1996 (Intercommunale voor Zeewaterontzilting (INZO) c. Belgische Staat), C-110/94. Rev. T.V.A. 122/696.
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