Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.12725
deduction - deduction limitee - droit a deduction - automobile - automobile de remplacement - garagiste
QUESTION
Ma question concerne le contrôle T.V.A. effectué dans les garages indépendants, et en particulier les carrosseries. Selon les régions du pays et les différents contrôles, il semblerait que l'on n'applique pas les mêmes dispositions dans le cadre de la prise en compte à 100 % de frais professionnels des véhicules mis à la disposition de leurs clients par les carrossiers.
Je dispose en effet d'éléments qui me permettent de dire que, selon le contrôleur ou le contrôle auquel on a à faire, la prise en compte varie entre 100 % et 75 %. Ce qui, au niveau de certains garages indépendants disposant parfois de plusieurs véhicules a un impact important.
Le principe des dispositions fiscales auquel se réfèrent les contrôleurs est le fait que ces véhicules de remplacement ne sont pas des camionnettes, mais bien des véhicules de loisirs, et donc non professionnel.
1. N'y aurait-il pas en cette affaire matière à harmoniser les points de vue de tous les contrôleurs et tous les contrôles ?
2. Ne pourrait-on pas plaider pour que ces charges professionnelles imputables aux services que les carrossiers et les garagistes sont pratiquement obligés de rendre à leur clientèle soient prises en compte à 100 %, certes en amortissement, mais également en récupération de la T.V.A., que ce soit sur l'acquisition ou sur tous les frais inhérents à la gestion de ces véhicules (carburant, entretien, etc...).
REPONSE
En matière de T.V.A., l'article 45, § 2, du Code de cette taxe, prévoit que la déduction ne peut en aucun cas dépasser 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules.
Cette limitation du droit à déduction ne s'applique toutefois pas :
a) aux véhicules destinés à être vendus ou donnés en location par un assujetti dont l'activité économique spécifique consiste dans la vente ou la location de voitures automobiles;
b) aux véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes;
c) aux véhicules neufs au sens de l'article 8bis, § 2, 2, autres que ceux visés sous a et b, qui font l'objet d'une livraison exemptée par l'article 39bis. Dans ce cas, la déduction ne peut toutefois être opérée que dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison, si elle n'était pas exemptée par l'article 39bis précité.
Lorsque, dans la situation envisagée par l'honorable Membre, un garagiste ou un carrossier met un ou plusieurs véhicules de remplacement à la disposition de ses clients pour la durée des réparations qu'il effectue aux véhicules de ceux-ci, ces mises à disposition ne constituent pas une activité économique spécifique de location de véhicules automobiles au sens du point a) ci-avant, qui est de stricte application, et, par conséquent, le droit à déduction concernant lesdits véhicules ne peut, en principe, dépasser 50 p.c.
Pour le surplus, l'honorable Membre, qui vise des cas concrets, est invité à me les soumettre, afin qu'un examen approfondi soit effectué par les services compétents de mon département.