Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 118, p. 22909-22911
Qualification de la relation contractuelle - Indépendants - Salariés - Notion - Harmonisation
QUESTION
Dans le cadre de la lutte contre le phénomène des faux indépendants, la nature d'une relation contractuelle peut être sujette à caution. Le cas échéant, votre administration prend contact avec l'INASTI et l'ONSS, qui sont seuls compétents pour déterminer le statut d'un travailleur (indépendant ou salarié). Elle en tire alors des conclusions en ce qui concerne l'application de la TVA ( Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 85, p. 14743, question n° 715 de Mme Brigitte Wiaux, 5 avril 2005).
1. Cette vision des choses s'applique-t-elle encore compte tenu de l'article 111 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses ( Moniteur belge du 29 juillet 2005) ?
2. Votre administration peut-elle encore être liée par un point de vue de l'INASTI et de l'ONSS alors que ces derniers ne sont pas liés par ce point de vue lorsque l'administration y souscrit ?
3. De quelle disposition normative l'INASTI et l'ONSS puisent-ils la compétence légale pour qualifier un revenu, en matière d'impôts directs, de bénéfice ou de profit, d'une part, ou de rémunération, d'autre part ?
4. L'AFER peut-elle en l'espèce déléguer sa compétence à l'INASTI et à l'ONSS ?
5. Considérez-vous la notion d'assujetti à la TVA comme une notion communautaire (Swinkels, J., De belastingplichtige en de Europese BTW, Den Haag, Vermande, 2001) ?
6. Quel lien existe-t-il entre cette notion communautaire et la législation belge en matière de sécurité sociale ?
7. La sécurité juridique en général n'est-elle pas compromise en ce qui concerne la notion de rémunération (nature, ampleur, exemption, moment) lorsque chaque administration peut donner sa propre interprétation à cette notion ?
8. Une harmonisation juridique de la notion de rémunération ne s'impose-t-elle pas en l'espèce si l'on souhaite éviter que l'activité économique ne dégénère en bataille juridique improductive ?
9. Une harmonisation de la notion de rémunération en matière d'impôts directs et de sécurité sociale ne permettrait-elle pas une simplification administrative tant dans le chef de l'administration que des employeurs et des travailleurs ?
10. Avec l'adoption de la loi Walvis (loi du 24 juin 2004 modifiant la loi relative à l'impôt sur les revenus de 1964 dans le cadre de l'allègement des charges administratives et de la simplification des lois d'assurance sociale, Journal officiel néerlandais, 2004, n° 312), un État comme les Pays-Bas ne deviendrait-il pas plus compétitif ?
11. Une version belge de la loi Walvis représenterait-elle pour l'administration un coût budgétaire ou une plus-value budgétaire ?
12. Une notion de rémunération unique permettrait-elle d'évoluer vers une déclaration salariale unique ?
13. Une notion de rémunération unique ne permettrait-elle pas d'optimiser la mission de contôle des inspecteurs de l'ONSS et de votre administration dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale et fiscale ?
14. Quelles actions politiques avez-vous prévues, en concertation avec le ministre des Affaires sociales, pour parvenir à une harmonisation de la notion de rémunération ?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 18.04.2006)
L'honorable membre voudra bien trouver ci-après la réponse aux questions qu'il a posées.
1 et 2. La méthode rapportée par l'honorable membre est toujours d'application. En matière d'impôts sur les revenus, l'administration peut le cas échéant, demander l'avis de l'INASTI ou de l'ONSS. L'article 111 de la loi du 20 juillet 2005 portant diverses dispositions n'y fait pas obstacle.
3. Mon administration détermine elle-même la qualification des revenus sur la base des éléments présents dans le dossier, après avis éventuel de l'INASTI ou de l'ONSS.
4. La réponse est négative.
5 et 6. La notion d'assujetti est effectivement spécifique à la TVA. Est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique (article 4, § 1 er, du Code de la TVA). La disposition précitée est entièrement basée sur l'article 4 de la directive 77/388/CEE.
7 à 14. Il y a déjà un certain temps qu'un projet commun a été entamé visant à l'harmonisation de la notion de"salaire " en matière sociale et fiscale. Au terme de ce projet, le nécessaire sera fait sur le plan législatif.
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