Convention préventive de la double imposition · Questions parlementaires

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896 1er février 1994

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Convention préventive de la double impositionconvention préventive de la double imposition,France. redevance. précompte mobilier. exonération du Pr.M. usage d'un bien mobilier. taxe sur la valeur ajoutée

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/896-convention-preventive-double-imposition-france-b6bf

Numéro
896
Date
1er février 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

Bulletin des Questions et Réponses n° 98

convention préventive de la double imposition - France - redevance - précompte mobilier - exonération du Pr.M - usage d'un bien mobilier - taxe sur la valeur ajoutée

QUESTION

Une asbl, qui s'occupe d'organiser des spectacles, prend en location du matériel d'orchestre venant de maisons d'éditions françaises, ainsi que des décors et accessoires venant également de maisons spécialisées situées en France. Elle acquitte dès lors le précompte mobilier de 25 %, dû sur les * produits de la location de tous biens mobiliers +. Depuis le 1er janvier 1993, ces deux catégories de loueurs français lui portent en compte une TVA de 18 % que l'asbl ne peut récupérer puisqu'elle n'est pas assujettie à la TVA. Il lui en coûte 43 % de droits.

Cette situation est-elle normale ou l'asbl peut-elle bénéficier d'une mesure lui permettant de ne pas atteindre des redevances totales aussi élevées ?

REPONSE

En matière d'impôts sur les revenus.

Il résulte de l'article 8 de la convention franco-belge préventive de la double imposition du 10 mars 1964 que les produits et redevances -rémunérant l'usage de biens mobiliers corporels- qui sont payés par un débiteur établi en Belgique à un bénéficiaire résident de la France ne sont imposables que dans ce dernier pays, pour autant que le bénéficiaire ne possède pas en Belgique un établissement stable ou une installation fixe intervenant à un titre quelconque dans les opérations génératrices de ces produits et redevances.

Il s'ensuit que les revenus visés par l'honorable Membre peuvent donc, le cas échéant, être payés en franchise de précompte mobilier. A cet effet, le bénéficiaire effectif des revenus doit remettre en temps utile au débiteur des revenus un formulaire n° 276 R dûment complété. Les formulaires de ce type, accompagnés de notices explicatives, sont délivrés gratuitement par le Bureau central de taxation de Bruxelles * Etranger +, boulevard Saint-Lazare 10 à 1210 Bruxelles.

En matière de TVA.

En vertu de l'article 9, # 2, e), de la 6ème directive du 17 mai 1977 (77/388/CEE) et de l'article 21, # 3, 7°, h, du Code de la TVA, le lieu de la prestation des services est réputé se situer à l'endroit où le preneur du service a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la communauté ou, pour les besoins de son activité économique, à un assujetti établi dans la communauté mais en dehors du pays du prestataire, lorsque cette prestation a pour objet, comme dans la question posée, la location de biens meubles corporels, à l'exception de tout moyen de transport.

Etant donné qu'apparemment l'association sans but lucratif organise régulièrement des spectacles, c'est dès lors, compte tenu de ce qui précède, la TVA belge qui est due.

Cependant, lorsque cette prestation est effectuée en liaison avec l'organisation en Belgique, d'activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, d'enseignement, de divertissement ou similaires visées à l'article 21, # 3, 4°, a), du Code précité, c'est le critère prévu par cette disposition, à savoir le lieu de l'exécution du service, qui s'applique pour la détermination du lieu de la location susvisée. Dans ce cas, c'est également la TVA belge qui est due.

Quoiqu'il en soit, le fait que la TVA frappe la consommation en général, quelle que soit la qualité du consommateur, est une caractéristique intrinsèque de cet impôt. Aucune exemption n'est prévue en la matière et son octroi en fonction de la qualité du consommateur final serait d'ailleurs totalement en contradiction avec la sixième directive précitée.

Il n'est, dès lors, pas possible de soustraire à l'application de la TVA les biens et les services qui sont fournis à une association, comme celle-ci visée, à titre de consommateur final.