Droit d'investigation de l'administration. communication des livres et documents. convocation du contribuable. · Questions parlementaires

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885 6 mai 1997

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Droit d'investigation de l'administration. communication des livres et documents. convocation du contribuable.droit d'investigation de l'administration. communication des livres et documents. convocation du contribuable. taxation d'après signes ou indices. moyen de preuve de l'administration. vérification de la déclaration. vérification des livres et documents

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/885-droit-investigation-administration-communication-livres-84c4

Numéro
885
Date
6 mai 1997

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

30 paragraphes

Bulletin des Questions et Réponses n° 115

droit d'investigation de l'administration - communication des livres et documents - convocation du contribuable - taxation d'après signes ou indices - moyen de preuve de l'administration - vérification de la déclaration - vérification des livres et documents

QUESTION

La présente question n'a pas pour but de régler un cas parti-culier mais de garantir le respect d'un principe posé pour protéger le citoyen.

En réponse à la question n° 504 du 17 juillet 1996 de M. Valkeniers (Questions et Réponses, Chambre, 1996-1997, n° 75, p. 10128) (1), vous précisiez que les contrôles devaient s'effectuer au siège de la société mais que « le fait qu'un taxateur demande que certaines pièces soient présentées au bureau ne procède généralement que du souci de traiter le dossier avec un maximum d'informations dans un délai aussi court que possible ».

Or, vous précisez notamment ce qui suit dans une note (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 1072/8, p. 93) :

A. « la loi fiscale est d'interprétation stricte dans le sens où une situation imposable ne peut être étendue par analogie à des situations certes similaires d'un point de vue économique mais dont l'imposition n'a pas été prévue par la loi »;

B. « l'adage fiscal in dubio contra fiscum signifie qu'à défaut de texte clair ou susceptible d'interprétation à partir de l'intention du Législateur, le doute législatif profite au contribuable ».

1. Sur la base de quel article du CIR 92 le fonctionnaire taxateur peut-il éventuellement exiger la présentation de pièces comptables au bureau des contributions ?

2. Qu'en est-il si, en l'absence de dispositions légales à ce sujet, le contribuable refuse de présenter des documents aux bureaux de l'administration ?

3. Le contribuable peut-il, par exemple, ensuite faire l'objet d'une taxation sur la base d'indices et être soumis ainsi à une majoration d'impôt (Cour d'appel d'Anvers, 4 juin 1996, Courrier fiscal, n° 13) ?

4. Pourriez-vous m'indiquer, par bureau de contrôle et pour les cinq dernières années, combien de demandes de présentation de pièces au bureau des contributions ont été formulées ?

5. Pourriez-vous me préciser dans quels bureaux des contribuables ont refusé de présenter des pièces et quelles ont été les conséquences pour les contribuables en question ?

REPONSE

1, 2, 4 et 5

I. En matière d'impôts sur les revenus

L'article 315 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) dispose que quiconque est passible de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés, de l'impôt des personnes morales ou de l'impôt des non-résidents, a l'obligation, lorsqu'il en est requis par l'administration, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de leur vérification, tous les livres et documents nécessaires à la détermination du montant de ses revenus imposables. Cela implique que l'Administration des contributions directes ne peut exiger que la comptabilité, ou une partie de celle-ci, soit présentée en ses bureaux. Le contribuable peut seulement être invité à communiquer ses livres et documents « avec déplacement », comme dans les cas qui sont évoqués dans la question parlementaire de M. Valkeniers, à laquelle se réfère l'honorable Membre.

Le fait qu'un contribuable invoque les dispositions légales précitées et ne souhaite pas apporter les livres et documents demandés au service de contrôle, ne peut avoir d'incidence sur le traitement ultérieur du dossier.

Les données statistiques disponibles ont trait uniquement au nombre de vérifications pour lesquelles un contrôle sur place a été effectué ou dont le traitement s'est fait entièrement au bureau. Elles ne donnent pas d'indication concernant le nombre de demandes de communication de pièces au bureau adressées aux contribuables.

II. En matière de taxe sur la valeur ajoutée

En vertu de l'article 61, § 1er, du Code de la TVA, toute personne est tenue de communiquer sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, les livres et documents qu'elle doit conserver conformément à l'article 60 dudit Code, et ce à l'effet de permettre de vérifier l'exacte perception de la taxe à la charge de l'assujetti ou à la charge de tiers. En d'autres termes, ces livres et documents ne peuvent en principe être emportés par le fonctionnaire contrôleur ni ne doivent en principe être apportés par l'assujetti à l'office de contrôle en vue d'y être vérifiés.

Toutefois, il arrive qu'en vue de faciliter les opérations de contrôle les livres et documents soient emportés ou apportés à l'office de contrôle soit à la demande du fonctionnaire contrôleur et avec l'accord de l'assujetti concerné, soit à la demande de ce dernier.

Certes, rien ne s'oppose à cette façon de faire, mais il est évident que cette solution ne peut être imposée à l'assujetti (voir question n° 48 du 9 décembre 1975 de M. Kempinaire, Questions et Réponses, Chambre, 1975-1976, n° 9, p. 584).

Cette situation est essentiellement différente de celle visée à l'article 61, § 2, du Code de la TVA. En effet, cette disposition autorise les agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, à retenir, contre délivrance d'un accusé de réception, les livres et documents qui doivent être conservés conformément à l'article 60, chaque fois qu'ils estiment que ces livres, documents ou copies établissent ou concourent à établir la débition d'une taxe ou d'une amende à la charge de l'intéressé ou à la charge de tiers.

La pratique a fait toutefois apparaître que des contestations peuvent naître, portant sur la régularité de la procédure suivie, les circonstances exactes dans lesquelles les livres et pièces auraient été emportés ou apportés à l'office du contrôle.

C'est pourquoi, afin d'éviter toutes difficultés et, en particulier de garantir les recouvrements contre toutes fautes de procédure, chaque fois que des livres et/ou pièces sont emportés ou apportés à l'office de contrôle ou encore, chaque fois que ceux-ci sont saisis, les directives administratives prescrivent qu'un procès-verbal doit être rédigé sur place et sur-le-champ. Outre l'inventaire des livres et/ou pièces en cause, le procès-verbal doit mentionner précisément les raisons et les circonstances qui motivent la décision prise. Lorsqu'elle intervient à la demande ou avec le consentement de l'assujetti, il doit en être expressément fait mention dans le procès-verbal.

Une copie certifiée conforme à ce procès-verbal doit être immédiatement remise à l'assujetti, qui est invité à signer l'original pour accusé de réception. En cas de refus de sa part, elle lui est adressée dans les vingt-quatre heures, par lettre recommandée à la poste.

Enfin, l'attention est attirée sur le fait qu'aucune statistique n'est tenue à l'égard de ces opérations administratives.

3. La taxation d'après signes et indices constitue l'un des moyens de preuve dont dispose l'Administration des contributions directes pour déterminer les revenus imposables. Le recours à celle-ci n'est pas subordonné au fait que les livres et documents aient ou non été communiqués sur place ou au bureau.

Si une imposition est établie en application du moyen de preuve précité, l'administration peut en principe appliquer un accroissement d'impôt sur l'impôt dû afférent à la quote-part des revenus non déclarés. Les circonstances de fait propres au cas doivent faire apparaître s'il s'agit de revenus non déclarés.

Textes cités

2
CTVA art. 612 occurrences
CTVA art. 601 occurrence