Compte Rendu Analytique, Commission des Finances de la Chambre, Com 742, p. 10-11
Journées "portes ouvertes" - Déductibilité - Frais de réception
QUESTION
En vertu de l'article 53, 8° du Code des impôts sur les revenus, les frais de réception ne sont déductibles qu'à concurrence de 50% de leur montant tandis que les frais de publicité restent entièrement déductibles. Cette distinction oppose certains contribuables à l'administration fiscale.
Selon un article paru ces 22 et 23 octobre dernier dans Le Soir, le commentaire administratif formule, indépendamment du texte légal, que les frais de réception sont engagés dans le cadre de relations publiques. Selon l'auteur, l'administration considère les frais de traiteur, d'achat de boissons et l'amortissement de locaux spécifiquement liés à l'accueil de visiteurs comme des frais de réception. Vos services adoptent la même attitude à l'égard de l'organisation de journées "portes ouvertes" et ce, malgré le caractère publicitaire marqué de ce genre d'événements.
Confirmez-vous qu'un arrêt du tribunal de première instance de Bruxelles s'est récemment fondé sur un arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2005, lequel donne tort à la position administrative?
Comment l'administration fiscale traite-t-elle les demandes de déduction fiscale pour les frais liés à l'organisation de journées "portes ouvertes"? Qu'en est-il en matière de TVA et d'impôts sur les revenus, notamment à l'IPP et à l'Isoc? Et quid de l'INR?
Des instructions ont-elles été adressées à vos services de la taxation et du contentieux? Quelles sont les administrations visées par ces instructions?
Envisagez-vous de revoir le commentaire administratif afin de préciser les notions de frais de réception et de journées "portes ouvertes" et ce, en matière de TVA et d'impôt sur les revenus?
REPONSE
(de M. Jamar, secrétaire d'Etat)
Contrairement aux sous-entendus du journal Le Soir , le jugement du 13 juillet 2005 du tribunal de première instance de Bruxelles qui s'appuie sur l'arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2005 est rendu exclusivement en matière de TVA et non en matière d'impôts directs.
Le tribunal a fait droit à la demande de ne pas considérer les frais exposés pour l'organisation de journées "portes ouvertes" comme des frais de réception, au sens de l'article 45, §3, 4° du Code de la TVA et d'autoriser la déduction de la taxe ayant grevé de tels frais.
Cependant et compte tenu de l'article 45, §3, 3° du Code de la TVA, le tribunal a rejeté la demande de l'assujetti en ce qui concerne les frais de nourriture et de boissons, même s'ils poursuivaient un but de promotion de produit ou de service déterminé. La précision est importante et l'article reste muet à cet égard.
Le 9 juin dernier et en réponse au sénateur Steverlynck, nous avons déjà précisé que l'arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2005 auquel le tribunal de première instance de Bruxelles fait référence s'appuie sur la sixième directive des Communautés européennes du 17 mai 1977, laquelle considère en son article 17, §6, alinéa 1er, 2e phrase que "les frais de représentations n'ont pas un caractère strictement professionnel en matière de TVA".
Cette directive n'est toutefois pas d'application pour ce qui concerne les impôts directs. Dès lors, conformément à l'article 53, 8° du Code des impôts sur les revenus 1992, les frais de réception, exposés à l'occasion d'événements publicitaires ou non, restent non déductibles à concurrence de 50% de leur quotité professionnelle.
En matière de TVA, l'administration s'est inclinée devant l'arrêt de la Cour de cassation.
En outre, le tribunal de première instance de Bruxelles a confirmé que les frais de nourriture et de boissons exposés à l'occasion de ces événements promotionnels restent non déductibles, conformément à l'article 45, §3, 3° du Code.
En matière d'impôts directs, aucune directive spécifique n'est prévue dans la mesure où la position administrative reste inchangée et que les services de mon administration sont constamment informés des réponses aux questions parlementaires publiées sur le site internet du SPF Finances.
En matière de TVA, la décision ET 109 632 du 24 juillet 2005 reprend la teneur de la réponse qui vous a été donnée par M. Reynders en juin ( Compte rendu analytique n° 665 du 29 juin 2005, p. 24).
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