Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.12361
prestation de service - travail immobilier - exigibilite de la prestation de service - marche public - achevement des travaux - reception definitive des travaux - echeance contractuelle - paiement du prix - encaissement du prix - facturation - delivrance de la facture
QUESTION
Sur la base de quelle disposition de la sixième directive T.V.A., une entreprise fournissant des travaux immobiliers à des organismes publics, ne doit-elle verser au Trésor de la T.V.A. due sur ces prestations qu'au moment de la réception définitive des travaux ?
REPONSE
En matière de prestations de services, le fait générateur intervient et la taxe devient exigible lors de l'achèvement de celles-ci, sous réserve que si, avant cet achèvement, intervient une facturation, un encaissement ou une échéance contractuelle, la taxe est exigible à due concurrence au moment de la délivrance de la facture, au moment de l'encaissement du prix si celui-ci consiste en une somme d'argent ou au moment de l'échéance contractuelle pour le paiement du prix si cette échéance survient avant l'encaissement ou la facturation.
Ces principes inscrits dans l'article 22 du Code de la T.V.A. sont la transposition de l'article 10, point 2, de la sixième directive du 17 mai 1977.
Plus particulièrement à l'égard des prestations de services qui consistent en des travaux immobiliers, le fait générateur est donc l'achèvement des travaux c'est-à-dire traditionnellement le moment où le maître de l'ouvrage agrée ceux-ci de manière tacite ou expresse.
Lorsque des travaux immobiliers ont été réalisés par un entrepreneur au profit d'un organisme public, il y lieu de tenir compte des dispositions précitées, mais également du contexte législatif réglementant les marchés publics (v. Arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, M.B. 18 octobre 1996).
C'est ainsi que lorsqu'une entreprise fournit des travaux immobiliers en exécution d'un marché public, le fait générateur intervient et la taxe devient exigible sur la totalité du prix ou, en cas de versement d'acomptes sur le solde au moment de la réception définitive des travaux, laquelle est matérialisée par un procès-verbal du pouvoir adjudicateur et la notification à l'adjudicataire de la situation des travaux admis en paiement.
La réception définitive marque donc l'achèvement complet du marché et le moment de cette réception correspond dès lors à celui de l'achèvement de la prestation de services.
Toutefois, les versements d'acomptes avant le moment de la réception définitive des travaux immobiliers faisant l'objet de la même procédure de notification par le pouvoir adjudicateur rendent la taxe exigible à due concurrence conformément aux règles prévues par l'article 22 précité.
Il est bien entendu que si l'honorable Membre vise un cas concret, il lui est loisible de me communiquer les coordonnées des personnes en cause afin qu'un examen par les services compétents puisse être effectué.
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