Question parlementaire n° 868 de monsieur Dieter Vanbesien du 17.02.2022
Chambre, Questions et Réponses, 2021-2022, QRVA 55/083 du 21.04.2022, p. 237
Question n° 868 de Monsieur le député Dieter Vanbesien du 17 février 2022 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:
Taux de TVA réduit en cas de rénovation.
QUESTION
L'analyse de la législation sur les taux de TVA dans le secteur de la construction révèle un certain nombre de problèmes. Les nouvelles constructions sont généralement soumises à un taux de TVA de 21 %. Pour les travaux de rénovation, de démolition et de reconstruction, on applique en principe un taux de TVA de 6 %. Ce dernier exige toutefois le respect d'un certain nombre de conditions en fonction de la situation, décrites à l'annexe A XXXI, XXXVII ou XXXVIII de l'arrêté royal n° 20. Ces conditions sont liées à la nature des travaux (rénovation ou démolition), mais aussi, par exemple, à l'âge et à l'emplacement (en centre-ville ou non) du logement.
Toutes ces conditions rendent la législation très complexe. Par conséquent, l'administration doit investir beaucoup d'énergie pour rédiger toutes sortes de circulaires, règlements, réponses aux questions parlementaires et conditions réelles décrites dans la loi, et pour en vérifier le respect. Cette complexité engendre une grande incertitude pour les architectes et les maîtres d'ouvrage, et les ressources qui devraient être consacrées à la vague de rénovations vont à des sociétés de conseil spécialisées. Si l'administration requalifie la nature des travaux en cours de route, elle plonge alors les citoyens concernés dans des drames financiers pendant une période qui, justement, exige un maximum de certitude.
À elle seule, cette complexité devrait suffire à justifier le réexamen du système de la TVA. Du reste, il s'avère dans la pratique que certaines distinctions opérées dans la loi peuvent aussi être extrêmement contre-productives. Par exemple, la distinction entre les travaux de rénovation et les travaux de démolition-reconstruction est contre-productive, car le législateur suppose une dichotomie stricte, alors qu'il s'agit d'un continuum dans la pratique. Par conséquent, les Belges sont incités à démolir à l'excès (ou insuffisamment) afin de remplir les conditions d'application du taux spécial de 6 %.
Il en va de même à propos de la distinction opérée selon que le bien est situé dans un centre urbain ou non. Après tout, il n'y a pas qu'en ville que l'on trouve des maisons délabrées. Qui plus est, il existe aussi des maisons coûteuses et en excellent état en centre-ville et ces maisons-là ne devraient pas bénéficier du taux réduit de TVA. Cet avantage pourrait en revanche profiter à des bâtisses moins aisées en Flandre, situées en dehors des centres villes.
Par ailleurs, la différenciation entre le travail physique des entrepreneurs et les services intellectuels des architectes, telle qu'elle figure dans la législation, peut avoir des effets négatifs. En effet, les prestations intellectuelles doivent garantir une rénovation ou une reconstruction écologique et rentable durant la phase de conception. Elles contribuent donc à atteindre les objectifs de réduction des émissions en accélérant la vague de rénovations.
Or le régime actuel de la TVA pousse les maîtres d'ouvrage à économiser sur ces prestations intellectuelles (soumises à 21 % de TVA), ce qui empêche une répartition efficace des ressources en fonction des objectifs écologiques. Les moins nantis risquent de faire l'impasse sur les services de l'architecte, alors que ce sont précisément eux qui ont le plus besoin d'être protégés contre d'éventuelles erreurs ou abus des entrepreneurs.
De manière générale, on peut affirmer qu'en établissant une distinction complexe entre l'architecte et le maitre d'ouvrage, cette législation fiscale pousse le citoyen à effectuer ses travaux de construction en fonction de la TVA plutôt qu'en fonction des objectifs écologiques à atteindre. Une modification législative harmonisant les deux régimes (travaux de rénovation et travaux de démolition-reconstruction), de sorte à éviter les distinctions susmentionnées en faveur de conditions liées à des objectifs sociaux, pourrait contrebalancer l'impact négatif du système actuel.
1. Dans votre réponse à ma question orale n° 23243C, vous dites que la prolongation du taux de TVA réduit pour les travaux de démolition et de reconstruction sera abordée en temps utile au sein du gouvernement. En attendant, prévoyez-vous d'évaluer le fond de cette mesure et de proposer un ajustement?
2. Ferez-vous de même pour les règlements qui figurent aux annexes XXXI et XXXVII de l'arrêté royal n° 20? Pensez-vous que ces trois règlements seront harmonisés en interne de sorte que l'on applique des conditions équivalentes aux trois situations, ou qu'ils seront fusionnés en un seul règlement cohérent?
3. De manière générale, êtes-vous d'accord avec l'analyse ci-dessus? Estimez-vous notamment que la différenciation stricte entre les activités susmentionnées pourrait conduire, en pratique, à des situations inéquitables? Particulièrement en ce qui concerne:
a) la distinction entre les travaux de démolition-reconstruction et de rénovation ;
b) la distinction entre les grandes villes et le reste du pays;
c) la distinction entre les travaux manuels et intellectuels, comme indiqué par exemple à l'annexe XXXVIII, §1, 1°?
4. a) Examinerez-vous la possibilité de remplacer cette distinction juridique par des critères qui tiennent compte des objectifs climatiques d'une part, et se basent, d'autre part, sur la situation socio-économique de la personne qui prévoit la rénovation, de sorte que l'aide bénéficie davantage à ceux qui en ont besoin?
b) Pensez-vous notamment qu'une conditionnalité accrue liée à des objectifs sociaux pourrait compenser une extension équitable du champ d'application du régime, par exemple:
- en appliquant un plafond par logement pour le taux de TVA réduit, de sorte que ceux qui n'ont pas besoin d'une aide financière ne soient pas éligibles;
- en associant le taux de TVA préférentiel à la condition que le logement soit la résidence du propriétaire pendant les travaux, ou qu'il soit loué pendant un certain nombre d'années par le biais d'une agence immobilière sociale?
5. En ce qui concerne l'application d'un taux de TVA réduit et sa vérification par l'administration, pour chacune des cinq dernières années:
a) combien de maîtres d'ouvrage ont-ils estimé que leurs travaux de rénovation et/ou de démolition et de reconstruction relevaient du taux de TVA réduit?
b) pour combien de ces maîtres d'ouvrage le taux de TVA appliqué a-t-il effectivement fait l'objet d'un contrôle?
c) pour combien d'entre eux le taux de TVA a-t-il été corrigé à 21 % après le contrôle?
d) pour combien d'entre eux cette correction a-t-elle été opérée après l'exécution des travaux?
e) pour cette dernière catégorie, quelle a été l'augmentation moyenne des coûts de la TVA?
6. Selon vous, combien de logements devront-ils être rénovés dans les grandes villes d'ici 2030, 2040 et 2050? Quelle proportion des biens situés en dehors des grandes villes devra-t-on rénover pour ces dates?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 06.04.2022:
La réponse à cette question a été transmise directement à l'honorable membre. Étant donné son ampleur, cette réponse n'a pas été insérée dans le Bulletin des Questions et Réponses. Sur simple demande, le greffe de la Chambre des représentants transmettra les documents (questions.ecrites@lachambre.be).
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