Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.11887
taux - taux reduit - invalide - logement pour handicape - logement prive pour handicape - automobile pour invalide - fauteuil pour invalide - tableau A - rubrique XXII - rubrique XXIII - rubrique XXVI - rubrique XXXI - rubrique XXXII - rubrique XXXIII
QUESTION
Les organisations de handicapés demandent depuis longtemps un taux de T.V.A. réduit sur le matériel destiné aux handicapés, les nouvelles constructions, les travaux d'aménagement et les voitures adaptées aux handicapés.
1. Quelle perte de recettes de T.V.A. l'application d'un taux de T.V.A. réduit pour les handicapés entraînerait-elle ?
2. Envisage-t-on une telle réduction du taux de T.V.A. pour les handicapés ?
3. Pourquoi n'appliquez-vous pas ce taux de T.V.A. réduit pour les handicapés ?
REPONSE
Je peux informer l'honorable Membre que plusieurs articles et appareils destinés à l'usage personnel des personnes handicapées, ainsi que l'entretien et la réparation de tels articles et appareils, sont passibles du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. en vertu des rubriques XXIII et XXVI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de T.V.A.
L'achat dans le pays, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation par certaines catégories d'invalides et de handicapés d'une voiture automobile pour le transport sur route de personnes sont soumis au taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. en vertu de la rubrique XXII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20. En outre, conformément à l'article 77, § 2, du Code de la T.V.A., la T.V.A. grevant de telles opérations peut être restituée. Les pièces détachées, équipements et accessoires pour les besoins des véhicules visés ci-avant ainsi que les travaux d'entretien et de réparation de ces voitures sont, en vertu respectivement des rubriques XXII et XXVI du tableau A susmentionné, soumis au taux de 6 p.c. Pour ces opérations, le Code de la T.V.A. ne prévoit aucune possibilité de restitution de la T.V.A. payée.
En vertu de la rubrique XXXI du tableau A précité, les travaux de transformation de bâtiments d'habitation de plus de quinze ans sont, sous des conditions déterminées, passibles du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. Jusqu'au 31 décembre 1997, en application de l'article 1er quater de l'arrêté royal n 20 susmentionné, le taux réduit de T.V.A. de 12 p.c. est applicable, sous des conditions déterminées, sur une base d'imposition totale cumulée de 2.000.000 BEF, hors T.V.A., pour la construction ou la livraison d'un bâtiment d'habitation privée. Ces deux dispositions ne sont pas spécifiques aux personnes handicapées, mais il va de soi que ces personnes sont également concernées par ces régimes de faveur.
Enfin, dans des limites prévues et sous des conditions déterminées les opérations immobilières relatives d'une part à des logements privés qui sont donnés en location à des personnes handicapées et d'autre part à des complexes d'habitation destinés à être utilisés pour l'hébergement de personnes handicapées, sont passibles du taux de 6 p.c. par application respectivement des rubriques XXXII et XXXIII du tableau A susvisé.
Comme peut le constater l'honorable Membre, plusieurs des biens et services qu'il cite sont déjà soumis à des taux réduits.
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