Facturation de prestations à des entreprises liées · Questions parlementaires

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866 29 juin 2005

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Facturation de prestations à des entreprises liées

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/866-facturation-prestations-entreprises-liees-pieters-9473

Numéro
866
Date
29 juin 2005

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 114, p. 21901-21903

Facturation de prestations à des entreprises liées

QUESTION

Les facturations internes sont fréquentes entre des sociétés et des entreprises belges liées entre elles ou entre d'autres firmes ou sociétés belges pour des prestations de travail et de service accomplies personnellement par des chefs d'entreprise, administrateurs, gérants, cadres, ouvriers, employés, représentants, domestiques, gens de maison, jardiniers et chauffeurs.

Les questions d'ordre général et pratique suivantes se posent à cet égard.

1. A quels règlements, lois et conventions de portée nationale et internationale et de nature fiscale, parafiscale ou sociale sont soumises ces opérations ou facturations entre des entreprises indépendantes ou liées ?

2. Quelles dispositions légales ou réglementaires interdisent-elles éventuellement expressément certaines de ces opérations et quelles instances peuvent ou doivent exercer un contrôle social et fiscal pour ces matières spécifiques et éventuellement prendre des sanctions administratives et/ou pénales ?

3. A quels prix du marché et du commerce et/ou selon quelles marges positives ou négatives de tels frais de personnel doivent-ils être portés en compte et appliqués pour chaque catégorie ?

4. Quels taux de TVA, impôts directs et indirects, charges sociales et tarifs d'ONSS peuvent ou doiventils éventuellement chaque fois être appliqués ou levés, simultanément ou indépendamment ?

5. Pourriez-vous exposer, point par point, votre conception et votre approche générale dans le cadre de toutes les dispositions légales et réglementaires de portée nationale et internationale en vigueur en matière de TVA et d'impôts directs autres que les articles 26 et 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, et en matière de législation sociale ?

RÉPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 20.03.2006)

II va de soi qu'en ce qui concerne les opérations visées par l'honorable membre, pour les dispositions légales en matière d'impôts directs, il peut être renvoyé au Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992) et à l'arrêté royal d'exécution du Code précité dans lesquels il est précisé que les conditions prévues à l'article 49, CIR 1992 sont d'application pour tous les contribuables, quelle que soit la nature de leurs revenus professionnels imposables (par exemple les bénéfices). En l'espèce, il n'existe pas de dispositions légales particulières en matière d'impôts directs. Le service de taxation compétent est le mieux placé pour examiner, sur la base des éléments d'appréciation de droit et de fait propres à chaque cas, si les conditions visées cidessus sont remplies.

En outre, j'estime utile de rappeler à l'honorable membre que les dispositions de l'article 26, CIR 1992 sont en principe sans effet dans le chef d'une société résidente, lorsque le bénéficiaire de l'avantage anormal ou bénévole est une société résidente, sans préjudice toutefois de l'application éventuelle, dans le chef de cette dernière personne morale, des dispositions des articles 79 et 207, alinéa 2, CIR 1992. En outre, il est signalé que le fait que certains frais ne soient pas déductibles à titre de frais professionnels dans le chef d'un contribuable déterminé en vertu des articles 49 et suivants du Code précité, ne fait pas obstacle à la taxation du revenu qui apparaît du fait de ces dépenses dans le chef d'un autre contribuable.

En matière de TVA, je peux informer l'honorable membre que les sommes portées en compte pour la fourniture de prestations de services à des sociétés et des entreprises, liées ou non, sont en principe soumises la TVA quand ces prestations ont lieu en Belgique, peu importe que ces prestations soient considérées par les parties comme des mises à disposition de personnel au sens de l'article 18, § 1 er, alinéa 2, 2° du Code de la TVA ou soient considérées comme des contrats de louage d'ouvrage visés à l'article 18, § 1 er , alinéa 2, 1° de ce Code.

Conformément à l'article 26 du Code de la TVA, la taxe doit être calculée sur le prix de la prestation de services, tel qu'il a été fixé entre les parties.

Le taux de TVA applicable dépend de la nature de l'opération. La mise à disposition de personnel est soumise au taux de TVA normal, qui s'élève à 21%. La prestation d'entreprise d'ouvrage est imposée au taux applicable selon la nature du travail fourni.

Textes cités

2
CTVA art. 182 occurrences
CTVA art. 261 occurrence