Questions et Réponses, Sénat
Lieu de vérification de la comptabilité
QUESTION
De nombreux documents comptables sont déplacés, entre le 5 et le 20 du mois, du siège de l'entreprise au bureau du comptable, de l'expert-comptable ou du conseiller fiscal.
Des journaux ou factures imposés par la loi restent des années au bureau du comptable mandaté par de petites entreprises et des travailleurs indépendants.
Cela crée des difficultés, en ce sens que certains contrôles imposent des amendes fiscales parce que les documents ne sont pas sur place et qu'aucune dérogation n'a été demandée (Com. Cir no 221/19).
J'aimerais savoir:
1. Si tous les journaux prévus.par la loi du 15 juillet 1975 sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises doivent être conservés au siège de l'entreprise ou s'ils peuvent être déposés chez le mandataire;
2. Si un comptable, expert-comptable ou conseiller fiscal doit demander une dérogation écrite pour les déplacer;
3. Combien de dérogations ont été demandées à chaque contrôle IR/IS/TVA et quelle suite leur a été donnée.
REPONSE
L'honorable membre trouvera ci-après la réponse à ses questions:
1 et 2. La comptabilité d'une entreprise doit, en règle, se trouver au siège de celle-ci. C'est à cet endroit que les agents du contrôle de l'application soit des impôts sur les revenus, soit de la taxe sur la valeur ajoutée, exercent leurs investigations et que, conformément à la loi, la communication de ces documents doit pouvoir avoir lieu, sans déplacement.
L'administration des Contributions directes peut cependant, sur demande écrite, accorder une dérogation à l'obligation susvisée lorsque, en raison de circonstances particulières, un contribuable veut, à une date déterminée et pour une période limitée, transférer ses livres et documents en un lieu autre que celui où ils ont été tenus ou conservés (par exemple auprès d'un comptable ou conseiller indépendant, voir no 221/19 des commentaires du Code des impôts sur les revenus).
Mais même en pareil cas, le contribuable doit être en mesure, lorsqu'un contrôle lui est annoncé, de rentrer en possession de ses documents et livres afin de pouvoir les présenter le jour fixé pour le contrôle.
En cas de contrôle à l'improviste, il doit, si ses documents ne sont pas en sa possession, pouvoir désigner la personne ou l'organisme qui les détient et prendre ses dispositions pour pouvoir se les faire restituer dans un court délai.
Il y a lieu en tout cas de signaler que par sa nature même, le journal des recettes visé par l'article 12, 1er alinéa, 3°, de l'arrêté royal no 1 du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, doit être tenu au jour le jour et se trouver en permanence au siège de l'entreprise.
3. Le Code de la T.V.A. ne contient pas de dispositions similaires à celles prévues à l'article 221, troisième alinéa, du Code des impôts sur les revenus.
L'administration des Contributions directes ne fait pas tenir de statistiques portant sur le nombre de demandes de dérogation ni sur les suites qui y sont réservées.
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