Taux de TVA appliqué aux aspirateurs centraux · Questions parlementaires

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855 27 décembre 2001

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Taux de TVA appliqué aux aspirateurs centraux

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/855-taux-tva-applique-aspirateurs-centraux-66b9

Numéro
855
Date
27 décembre 2001

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2001-2002, n° 115, p. 14002-14003

Taux de TVA appliqué aux aspirateurs centraux

QUESTION

Il est fréquent que la livraison et l'installation d'un système d'aspiration centrale soient facturées au taux de TVA de 6 %, ce que l'administration fiscale rejette, estimant que la partie motorisée de l'installation doit toujours être soumise au taux de TVA de 21 %.

Néanmoins, le moteur d'une telle installation est en principe immeuble par sa destination, étant donné qu'il ne peut fonctionner de manière autonome. Par ailleurs, le moteur d'un système d'aspiration centrale doit être réglé en fonction des caractéristiques spécifiques de l'habitation dans laquelle il est installé, plus particulièrement en ce qui concerne la tension minimale et le débit. Le moteur est par conséquent individualisé et ne peut donc être récupéré facilement lors d'un éventuel déménagement.

Enfin, comme ces moteurs pèsent plus de 17 kg, ils font automatiquement partie des applications industrielles.

1. Compte tenu des arguments précités, n'estimezvous pas que la livraison et l'installation d'un système d'aspiration centrale doit toujours être soumise au taux de TVA uniforme de 6 %?

2. L'expérience montre que les bureaux de contrôle de la TVA ne partagent pas tous le même avis au sujet de ladite problématique et qu'il convient dès lors d'instaurer une certaine sécurité juridique.

Quelle est votre position en la matière?

REPONSE

Seuls les travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA, à l'exception du nettoyage, et les opérations y assimilées qui sont énumérées de manière limitative à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal no 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA, peuvent, sous des conditions déterminées, bénéficier du taux de TVA réduit de 6 %.

La livraison avec placement des conduites qui font partie d'un système central d'aspiration, tout comme du câblage courant le long de la conduite, et qui sont incorporés soit en totalité soit en partie à l'habitation, peuvent être considérés pour la totalité comme un travail immobilier au sens de l'article 19, § 2, précité. Il en va de même pour la livraison avec placement des raccords.

Par contre, le groupe moteur ne devient pas immeuble par nature, vu que celui-ci n'est pas incorporé dans le bâtiment. Comme la livraison avec placement ou montage du groupe moteur, du tuyau d'aspiration et des accessoires n'est pas davantage visée dans l'énumération limitative du § 3, 3° et 4°, de la rubrique XXXI, précitée, cette opération est soumise aux taux normal de la TVA qui s'élève actuellement à 21 %.

Lorsqu'un prix unique est calculé pour la livraison avec placement du système central d'aspiration, ce prix doit être ventilé pour l'application respective du taux de TVA de 6 % et celui de 21 %. A défaut de ventilation, la taxation n'est régulière que si l'opération est imposée au taux applicable à la partie qui est soumise au taux le plus élevé, en l'occurrence 21 %.

Cette disposition est une simple application de la législation TVA. Par ailleurs il s'avère que dans la pratique de tels systèmes centraux d'aspiration sont surtout placés lors de la construction de nouvelles habitations pour lesquelles le taux de TVA applicable est toujours de 21 % pour la totalité.

Si l'honorable membre vise un cas concret où cette disposition ne serait pas appliquée correctement, je l'invite à me communiquer les données concrètes de sorte que les services compétents de mon administration puissent ouvrir une enquête.

Textes cités

1
CTVA art. 192 occurrences

Doctrine administrative

3

« … comme du câblage courant le long de la conduite et qui sont incorporés soit intégralement, soit en partie à l'habitation, peuvent être considérés pour la totalité comme un travail immobilier. Il en va de même de la livraison avec placement des raccords (voir question parlementaire écrite n° 855 de monsieur le Représentant Georges Lenssen du 27.12.2001 ). à la condition que les portes ou fenêtres moustiquaires soient placées de façon à être destinées à rester fixées à l’habitation, totalement ou partiellement, de manière permanente, l’administration admet que l’opération ayant pour objet la livraison avec … »

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