L'obligation de TVA pour la location des centres de rencontre · Questions parlementaires

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853 2 mars 2022

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L'obligation de TVA pour la location des centres de rencontre

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/853-obligation-tva-location-centres-rencontre-d10d

Numéro
853
Date
2 mars 2022

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

36 paragraphes

Question parlementaire n° 853 de monsieur Steven Matheï du 02.03.2022

Chambre, Questions et Réponses, 2021-2022, QRVA 55/082 du 05.04.2022, p. 111

Question n° 913 de Monsieur le député Steven Matheï du 02 mars 2022 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

L'obligation de TVA pour la location des centres de rencontre

QUESTION

En principe, la location de biens immeubles n'est pas soumise à la TVA.

Il s'agit de la situation dans laquelle un bâtiment ou une partie d'un bâtiment est mis à disposition "passive" du locataire par le bailleur. Cela signifie que le bailleur se contente de louer le bâtiment ou l'espace sans fournir de services additionnels.

Dans plusieurs situations, la location de biens immeubles est néanmoins soumise à l'obligation de TVA.

- Ainsi, depuis le 1er janvier 2019 (loi du 18 octobre 2018), dans certaines circonstances, il est possible d'utiliser un régime optionnel de TVA, où l'on choisit de prélever de la TVA sur la location d'une nouvelle construction ou d'une rénovation fondamentale.

- De même, lorsqu'il est question de location d'un bien immeuble de courte durée, celle-ci est en principe soumise à l'obligation de TVA (loi du 18 octobre 2018). Il existe néanmoins quatre exceptions légales à l'obligation de TVA en cas de location à court terme: la location de biens immeubles destinés à une habitation privée, la location à une personne physique qui n'affecte pas le bien immeuble à l'exercice d'une activité économique, la location à des organisations sans but lucratif et la location à des organisations qui affectent le bien immeuble à des activités socio-culturelles exonérées (article 44, § 1 et § 2 du Code de la TVA).

- De même, lorsqu'il ne s'agit pas d'une location passive, mais d'un service complexe qui va plus loin que la simple utilisation de l'espace, nous sommes confrontés à une location sur laquelle de la TVA doit être imputée.

La vie associative constitue un élément important de notre société. En Flandre, la vie associative se déroule très souvent dans de nombreux centres de rencontre dans des quartiers, villages et villes. Bon nombre de ces centres de rencontre prennent la forme d'une ASBL et louent leurs locaux notamment à des associations et à des particuliers.

Il n'est bien souvent pas question de location passive (non soumise à la TVA), mais d'un service complexe qui va plus loin que la simple utilisation de l'espace étant donné que des services et prestations supplémentaires sont également fournis. Lorsque ceux-ci sont tellement vastes que la location d'un bien immeuble n'est plus le principal objet du contrat entre le bailleur et le locataire, mais qu'il s'agit d'un ensemble complexe de services (dont la mise à disposition de l'espace n'est qu'un aspect), on ne parle plus de location passive, mais de location active à laquelle l'exonération de TVA ne s'applique pas.

La majorité des centres de rencontre (ASBL) qui louent leurs locaux et obligent également le locataire à acheter les boissons à l'ASBL supposent qu'il s'agit d'une location passive et donc exonérée de TVA.

Un arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2021 a néanmoins suscité l'inquiétude parmi les centres de rencontre. La question posée consistait à savoir si la location d'un centre de rencontre avec boissons relevait d'une location d'un bien immobilier exonérée de TVA. La Cour a jugé qu'il s'agissait d'une prestation complexe ne pouvant pas bénéficier de l'exonération de TVA.

Ce prononcé suscite l'inquiétude, car on craint qu'il ne s'agisse plus d'une question de fait et que l'exonération de TVA ne soit plus évaluée au cas par cas. Cela pourrait avoir un impact important sur la vie associative en Flandre puisque celle-ci s'organise bien souvent dans des centres de rencontre.

1. Pouvez-vous confirmer que l'exonération de TVA liée à la location de biens immeubles doit bien être évaluée au cas par cas dans le contexte des centres de rencontre avec boissons et qu'il s'agit donc toujours d'une question de fait?

2. Une distinction est-elle opérée entre la location de centres de rencontre avec boissons pour des fêtes privées, pour de simples rencontres et pour des réunions d'associations?

REPONSE

du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 05.04.2022:

1. Depuis le 1er janvier 2019, conformément à l'article 44, § 3, 2°, a), septième tiret, du Code de la TVA, une taxation obligatoire a été introduite à l'égard de la location de biens immeubles par nature pour une période ne dépassant pas six mois.

Cependant, la mise à disposition purement passive d'une salle, sans que cette mise à disposition puisse être considérée comme un élément d'une prestation complexe, à des associations et des particuliers qui n'utilisent la salle que pour une courte durée, est exemptée de la TVA en tant que location immobilière lorsqu'elle est effectuée en faveur:

- de personnes physiques qui utilisent la salle à des fins privées ou, plus généralement, à des fins étrangères à leur activité économique;

- d'organisations sans but de lucre;

- de toute personne qui affecte ce bien à la réalisation d'opérations exemptées sur la base de l'article 44, § 2, du Code de la TVA (clubs sportifs, établissements d'enseignement, musées et similaires).

La mise à disposition de tables et de chaises ainsi que plus généralement de tous les biens constituant l'équipement de base de la salle, est considérée comme étant un accessoire à cette location exemptée et par conséquent, n'est pas non plus soumise à la TVA, dans les situations concernées.

Lorsqu'en plus de la simple location immobilière et des services y accessoires, d'autres prestations (ne pouvant pas être considérées comme accessoires à la location immobilière) sont fournies, on se trouve en présence d'une opération complexe, composée d'une série d'éléments et d'actes.

Il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union Européenne que, dans le dernier cas visé ci-dessus, il convient de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles se déroule l'opération concernée afin de déterminer s'il s'en dégage deux ou plusieurs opérations distinctes ou une seule opération unique et si, dans ce dernier cas, cette opération unique doit être considérée comme une prestation de services.

Cette analyse des faits repose sur le principe que chaque opération doit normalement être considérée comme distincte et indépendante.

Cependant, il existe une seule prestation unique dans les deux cas suivants:

- lorsque plusieurs éléments ou actes fournis ou effectués par l'assujetti, pour le compte d'un consommateur envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu'ils forment objectivement une seule prestation économique indissociable, dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel;

- lorsqu'un ou plusieurs éléments sont réputés constituer la prestation principale alors qu'un ou plusieurs autres éléments doivent être considérés comme une ou plusieurs prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale.

Dans le deuxième cas énoncé ci-dessus, il convient de considérer qu'une prestation doit être regardée comme accessoire à une prestation principale lorsqu'elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi mais un moyen de rendre le service principal du prestataire aussi attrayant que possible.

Ce dernier critère s'applique à la location d'une salle, par exemple dans la situation déjà envisagée, ci-dessus où elle s'accompagne de la mise à disposition de tables et de chaises ainsi que plus généralement, de tous les biens constituant l'équipement de base de la salle.

Concernant l'application de la TVA dans un cas précis, s'interroger sur l'existence, soit d'une prestation complexe, soit de différentes prestations distinctes est et reste une question de fait, qui doit être examinée au cas par cas. Dès lors, il convient de vérifier, dans chaque cas individuel, l'objectif poursuivi par le consommateur lors de l'achat des services qui lui sont proposés afin de déterminer si la mise à disposition de la salle immeuble par nature ne constitue qu'un élément d'une prestation complexe, elle-même devant être considérée comme un ensemble indissociable.

Dans ledit arrêt, la Cour de Cassation a uniquement confirmé que la cour d'appel de Gand, dans son arrêt du 5 juin 2018, a légalement justifié sa décision selon laquelle, dans le cas qui lui a été soumis, il s'agissait d'une prestation complexe, eu égard aux circonstances de fait constatées par cette Cour (à propos desquelles la Cour de Cassation ne se prononce pas), en d'autres termes, que la cour d'appel a pu prendre valablement sa décision, compte tenu des circonstances de fait relatives au litige pendant devant elle et constatées par elle-même.

2. Concrètement, ce qui précède signifie que l'exemption de la TVA relative à la location immobilière au sein des centres de rencontres, accompagnée de boissons, en vue aussi bien de réceptions privées, de simples rassemblements, que de réunions d'associations, doit effectivement être examinée au cas par cas et s'agissant toujours d'une question de fait, il convient de se garder de généraliser l'arrêt de la Cour de Cassation du 29 janvier 2021.

Textes cités

1
CTVA art. 442 occurrences