Marché conjoint, Belot du 29.10.2001 · Questions parlementaires

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819 29 octobre 2001

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Marché conjoint, Belot du 29.10.2001

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/819-marche-conjoint-belot-4ddb

Numéro
819
Date
29 octobre 2001

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

18 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2001-2002, n° 115, p. 13979-13981

Marché conjoint

QUESTION

L'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dispose que l'exécution conjointe de travaux, de fournitures ou de services pour le compte de pouvoirs adjudicateurs différents peut, dans l'intérêt général, faire l'objet d'un marché unique attribué par adjudication, par appel d'offres ou par procédure négociée, dans les conditions définies par la loi.

Le même article 19 précise que les personnes intéressées désignent l'autorité ou l'organe qui interviendra, en leur nom collectif, à l'attribution et à l'exécution du marché.

La Commission des marchés (PV 437 du 20 juin 1983, p. 6, cité dans le Commentaire pratique de la réglementation des marchés publics édité par la CNC) a précisé "qu'en cas de marché conjoint au sens de l'article 16 de la loi, on se trouve en présence d'un marché unique tant pour l'attribution que pour l'exécution de celui-ci. Le ou les paiements faisant partie de l'exécution du marché, il y a lieu de conclure que n'est pas conforme à l'exécution du marché conjoint la disposition prévoyant que les paiements seront scindés selon les parts respectives de chacune des personnes de droit public pour le compte desquelles le marché est passé. Il convient dès lors que ces dernières règlent préalablement les problèmes budgétaires pouvant résulter d'un paiement unique, aspect ne rentrant toutefois pas dans la compétence de la commission".

Une difficulté surgit dans le cas où:

•l'autorité désignée pour intervenir, au nom collectif des pouvoirs adjudicateurs, à l'attribution et à l'exécution du marché, n'est pas assujettie à la TVA (par exemple une commune);

•l'un (ou plusieurs) des autres pouvoirs adjudicateurs est assujetti à la TVA (par exemple une régie des eaux, le TEC, ...).

En effet, l'adjudicataire du marché facturera l'ensemble des prestations à l'autorité désignée en y incluant la TVA. Ensuite, l'autorité désignée pour intervenir collectivement réclamera la quote-part (TVA comprise) à chacun des autres pouvoirs adjudicateurs.

1. Qu'en est-il si cette autorité n'est pas assujettie?

Les pouvoirs adjudicateurs assujettis paient leur quote-part TVA comprise, mais prendront la TVA en déduction, s'ils y ont droit.

2. Comment faut-il procéder pour que chacun des pouvoirs adjudicateurs puisse prendre en charge sa quote-part suivant son régime propre d'assujettissement ou de non-assujettissement à la TVA?

REPONSE

1 et 2. L'honorable membre soulève le problème de l'exercice du droit à déduction dans le chef de certains pouvoirs adjudicateurs, assujettis à la TVA, dans l'hypothèse où en vertu de dispositions relatives aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services prévoyant l'intervention d'une seule autorité, agissant en leur nom collectif pour l'attribution et l'exécution du marché, seule l'autorité en question, elle-même non assujettie à la TVA, se voit adresser des factures par l'adjudicataire.

En vertu de l'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté royal no 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, tout assujetti doit, en règle, pour opérer la déduction de la taxe exigible sur une livraison de biens ou sur une prestation de services, détenir une facture régulière délivrée par son fournisseur et dans laquelle cette taxe lui est portée en compte distinctement.

Dans la situation évoquée par l'honorable membre, il est toutefois admis que les pouvoirs adjudicateurs assujettis puissent exercer leur droit à déduction sur la base d'un décompte détaillé à établir par l'autorité susvisée, mentionnant, d'une part, le prix total, hors taxe, à payer par cette autorité à l'adjudicataire et le montant de la taxe y afférente (facture(s) à l'appui) et, d'autre part, la quote-part, hors taxe, incombant à chaque adjudicateur dans les dépenses totales engagées pour leur compte et le montant de la taxe grevant cette quote-part.

Si l'honorable membre vise un cas précis, il lui est toujours loisible de m'en communiquer les éléments concrets que je ferai examiner par les services compétents de mon administration.

Textes cités

1
AR no 3 art. 31 occurrence

Doctrine administrative

5

« … à l'adjudicataire et le montant de la taxe y afférente (facture(s) à l'appui) et, d'autre part, la quote-part, hors taxe, incombant à chaque adjudicateur dans les dépenses totales engagées pour leur compte et le montant de la taxe grevant cette quote-part ( question parlementaire écrite n° 819 de monsieur le Représentant François Bellot du 29.10.2001 ). F. Livraisons et services à soi-même pour les besoins de l'entreprise (article 3, § 1er, 2°, de l’arrêté royal n° 3) Pour pouvoir déduire la taxe grevant une opération qu'il effectue pour les besoins de son activité économique et qui est assimilée à une … »

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