Franchise temporaire de la T.V.A. à l'achat ou à l'importation · Questions parlementaires

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Juriel

80 12 août 1988

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Franchise temporaire de la T.V.A. à l'achat ou à l'importationFranchise temporaire de la T.V.A. à l'achat ou à l'importation par des membres non beiges du SHAPE. Modalités d'application

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/80-franchise-temporaire-achat-importation-membres-bb7b

Numéro
80
Date
12 août 1988

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 1988, n° 027 , p. 1891

Franchise temporaire de la T.V.A. à l'achat ou à l'importation par des membres non beiges du SHAPE - Modalités d'application

QUESTION

Pendant le séjour temporaire en Belgique des membres non belges du SHAPE, il serait admis que ces membres importent ou achètent en Belgique certains objets mobiliers neufs en franchise des droits d'entrée et de la T.V.A. conformément à l'article 42, § 3, 3°, du Code de la T.V.A. et moyennant le dépôt d'une caution.

1. Sur quels critères se basent l'Administration des douanes et accises et l'Administration de la T.V.A. pour accorder la franchise?

2. Pourquoi certains articles, tels que les bijoux, sont-ils exclus du bénéfice de cette franchise?

3. Quelle est la liste des objets exclus de la franchise par l'Administration de la T.V.A.?

4. Quelle est la liste des objets pouvant bénéficier de la franchise par l'Administration de la T.V.A.?

REPONSE

Sur la base de l'article XI, chiffre 5, de la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 et approuvée par la loi du 9 janvier 1953 ( Moniteur belge du 15 mars 1953) et de l'article 8 du Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l'Atlantique nord, signé à Paris le 28 août 1952 et approuvé par la loi du 5 mars 1954 ( Moniteur belge du 20 mai 1954), les membres du SHAPE peuvent, à l'occasion de leur première arrivée en Belgique en vue d'y prendre leur service ou à l'occasion de la première arrivée d'une personne à leur charge qui vient les y rejoindre, importer leurs objets mobiliers et effets personnels en franchise des droits et de la T.V.A.

Complémentairement à la disposition précédente et compte tenu du séjour temporaire des membres du SHAPE en Belgique, il a été décidé, dans un premier temps, de permettre auxdits membres d'importer postérieurement à leur première arrivée des objets mobiliers neufs en franchise temporaire des droits et de la T.V.A. moyennant le dépôt d'une caution égale à ces taxes et pour autant que l'importation ait lieu au moins six mois avant la date de cessation de leurs fonctions en Belgique, puis, dans un deuxième temps, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 1987, d'étendre le même régime de franchise temporaire aux achats faits à l'intérieur du pays, dans les mêmes conditions qu'en cas d'importation.

Cette importation ou cette livraison a lieu sous le couvert d'un document qui a pour effet de laisser les biens sous surveillance douanière et d'en contrôler leur exportation.

Cette franchise n'est accordée que pour des meubles et appareils ménagers durables et nécessaires à l'équipement normal d'une maison, sans qu'il existe une liste exhaustive desdits objets.

Les autres objets sont exclus de la franchise soit parce qu'ils représentent une valeur minime, soit parce qu'ils seront consommés dans le pays, soit encore parce qu'il s'agit d'objets de luxe, tels que les bijoux, non absolument nécessaires au séjour des membres du SHAPE en Belgique.

Textes cités

1
CTVA art. 421 occurrence