Taux. Régimes d'exception · Questions parlementaires

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799 25 mai 2005

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Taux. Régimes d'exception

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/799-taux-regimes-exception-clercq-interet-86d1

Numéro
799
Date
25 mai 2005

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

20 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 084, p. 14457-14459

Taux - Régimes d'exception

QUESTION

Le système de TVA actuellement en vigueur en Belgique se caractérise par l'existence de trois types de taux:

•le taux normal: 21 %;

•le taux réduit: 6 %;

•et le taux intermédiaire: 12 %.

La présente question s'intéresse à ce taux intermédiaire, reliquat s'il en est des efforts d'harmonisation de 1993 dans le contexte plus général du régime des exceptions au sein de l'Union européenne.

À titre d'exemple, on peut citer que le taux visé s'applique en Belgique à des biens et produits tels que la margarine, le charbon, les pneus de tracteur ou peut-être plus significativement le logement social.

1. Compte tenu de la volonté au niveau européen de réduire le nombre de taux en vigueur et au vu du profil évident de consommation courante des biens affectés par ce taux intermédiaire, pourriez-vous nous rappeler les critères qui ont servi de base au choix des biens et produits concernés par ce taux intermédiaire?

2. Par ailleurs, à l'instar des négociations actuelles entre notamment la Belgique et la Commission européenne relativement à la problématique des régimes d'exception en matière de TVA, pourriez-vous nous préciser le sort que vous envisagez réserver au taux intermédiaire?

REPONSE

(ministre des Finances, 20.06.2005)

Depuis le 1er janvier 1993, les États membres doivent appliquer un taux normal de TVA qui ne peut être inférieur à 15 %. En outre, les États membres ont la possibilité d'appliquer soit un, soit deux taux réduits, ne pouvant être inférieur à 5 % aux livraisons de biens et aux prestations de services énumérées à l'annexe H, liste limitative, à la Sixième Directive.

Le Conseil des Communautés européennes a pris un certain nombre de décisions dans le domaine des taux de TVA en ce qui concerne les inputs agricoles. Conformément à la catégorie 10 de l'annexe H précitée, le taux de TVA applicable aux pneus et chambres à air pour les machines agricoles et les tracteurs, qui étaient soumis avant le 1er janvier 1992 au taux de 25% a été réduit au taux de 12 %.

Conformément à la catégorie 9 de l'annexe H précitée, les États membres peuvent également instaurer un taux réduit aux "logements dans le cadre de la politique sociale". Le gouvernement de l'époque a fait usage de cette possibilité mais pour des raisons budgétaires, il a limité ce concept en première instance aux bâtiments repris à la rubrique X de l'annexe B à l'arrêté royal n° 20 à l'exception des maisons de soins psychiatriques qui y figurent seulement depuis le 1er mai 1999.

Avant le 1er avril 1992, la margarine était soumise au taux normal de TVA qui s'élevait alors à 19%. Compte tenu de la catégorie 1 de l'annexe H précitée, les denrées alimentaires peuvent être soumises à un taux réduit de TVA. Pour réduire "la montagne de beurre", la margarine a néanmoins été soumise au taux de 12 % par le gouvernement de l'époque.

Dans le cadre des mesures transitoires en matière de TVA, les Etats membres qui appliquaient un taux réduit au 1er janvier 1991 à certains biens et services qui ne sont pas repris dans la liste précitée, pouvaient continuer à appliquer un taux réduit à ces biens et services à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 12 %. Ce "taux parking" a ainsi été appliqué au charbon qui a ainsi été soumis au taux de 12 %.

La Commission européenne a déposé le 16 juillet 2003 une proposition de directive du Conseil modifiant la sixième directive en ce qui concerne les taux réduits de TVA.

Le texte de la Commission propose de faire de l'annexe H de la sixième directive la seule et unique liste pour déterminer les catégories de biens et services auxquelles le ou les taux réduits visés à l'article 12, 3, a), 3e alinéa de la sixième directive peuvent être appliqués. L'adoption de ces modifications entraînerait l'abolition du taux parking pour les biens et services non repris à la nouvelle annexe H mais n'aurait pas d'impact pour le ou les taux réduits qui sont appliqués aux biens et services qui sont déjà repris dans l'actuelle annexe H de la sixième directive.

La Belgique, appuyée par d'autres États membres a exprimé son souhait de trouver un moyen permettant de conserver la possibilité d'appliquer un taux réduit aux biens et services soumis actuellement à un "taux parking". Ainsi on pourrait envisager d'incorporer les biens et services concernés dans la future liste de l'annexe H, ou d'introduire un dispositif de "standstill" dans le corps de la proposition de directive qui autoriserait les États membres qui les appliquent à maintenir le taux parking.

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