Taux de TVA applicable à la rénovation, par des administrations · Questions parlementaires

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798 2 octobre 2001

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Taux de TVA applicable à la rénovation, par des administrations

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/798-taux-tva-applicable-renovation-administrations-ae8d

Numéro
798
Date
2 octobre 2001

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

20 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2001-2002, n° 105, p. 12337-12339

Taux de TVA applicable à la rénovation, par des administrations publiques, de logements de plus de 15 ans

QUESTION

Bon nombre de communes disposent d'un vaste patrimoine immobilier. A l'égard de leurs habitants, elles ont à assumer une fonction d'exemple en matière d'entretien et de rénovation du patrimoine urbain. Le taux de TVA de 21 % rend toutefois inutilement onéreuses ces mesures de bonne gestion.

Selon votre administration, l'administration communale ou une personne de droit public ne pourrait prétendre, contrairement au propriétaire privé de biens immobiliers, à l'application du taux de TVA réduit de 6 % pour les travaux effectués à un bien immobilier de plus de 15 ans, conformément à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe de l'arrêté royale n° 20 du 20 juillet 1970. La seule exception à cette règle concerne, sous certaines conditions, la construction de résidences pour personnes âgées, handicapés, mineurs protégés et d'internats.

Cette situation constitue en fait une discrimination des autorités par rapport aux propriétaires privés de biens immobiliers.

1.

a) Sur quelle disposition de l'annexe H de la sixième directive repose l'application du taux de TVA réduit aux opérations immobilières relatives à un logement privé?

b) Quelle argumentation est-elle invoquée à cet effet?

2.

a) La réglementation européenne en la matière, et plus particulièrement l'annexe H de la sixième directive, empêche-t-elle de prendre une initiative législative en Belgique pour permettre d'appliquer également le taux de TVA réduit aux travaux de rénovation effectués par des administrations publiques ou des personnes de droit public à des biens immobiliers de plus de 15 ans?

b) Dans la négative, sous quelles restrictions et conditions un Etat membre peut-il prendre une telle initiative?

c) Dans l'affirmative, qu'est-ce qui donne lieu, à votre estime, à une telle interdiction européenne?

REPONSE

1. Dans le cadre de l'harmonisation des taux de la TVA, les Etats membres peuvent, depuis le 1er janvier 1993, appliquer un taux de TVA réduit aux livraisons et prestations de services énumérées dans une liste limitative arrêtée par le Conseil des Communautés européennes et reprises à l'annexe H de la directive 92/77/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE (rapprochement des taux de TVA). C'est le cas notamment pour la livraison, la construction, la rénovation et la transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale (catégorie 9 de l'annexe H précitée).

La rénovation et l'entretien de bâtiments, qui sont destinés à être utilisés comme logement privé, entrent en ligne de compte, sous des conditions déterminées, pour l'application du taux réduit de TVA de 6 %, sans distinguer selon que ces bâtiments appartiennent à des propriétaires privés, à une commune ou, de manière plus générale, à une autorité. D'autre part, la rénovation et l'entretien de bâtiments qui ne sont pas destinés au logement de personnes sont toujours soumis au taux normal de la TVA, que ces bâtiments appartiennent à un propriétaire privé, à une commune ou, plus généralement, à une autorité.

C'est donc à tort que l'honorable membre pense qu'il existe une discrimination en la matière entre les propriétaires privés, les communes ou les autorités en général.

2. J'ai déjà souligné l'intérêt et la nécessité de l'harmonisation et de la rationalisation des taux de TVA au Conseil Ecofin du 21 septembre 2001 qui s'est tenu à Liège.

Dans sa communication du 22 octobre 2001 au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social concernant la politique fiscale de l'Union européenne et les priorités pour les prochaines années (COM(2001) 599 final), la Commission européenne a annoncé qu'une révision et une rationalisation des règles et des dérogations s'appliquant à la détermination des taux de TVA réduits sont envisagées à moyen terme. Elles seront prises après l'évaluation du projet pilote prévu dans le cadre de la directive 1999/85/CE du Conseil, du 22 octobre 1999, modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de TVA réduit sur les services à forte intensité de main-d'œuvre. Cette mesure temporaire sera très probablement prolongée d'un an. Le rapprochement des taux de TVA dans les différents Etats membres n'est toutefois possible qu'à long terme.

Compte tenu de la planification stratégique de la Commission européenne, les initiatives nécessaires seront prises en temps opportun.

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