Chambre, Questions et Réponses, 2013-2014, QRVA 53/155 du 07.04.2014, p. 157
La mise en oeuvre de la circulaire AGFisc n° 50/2013.
QUESTION
La circulaire AGFisc n° 50/2013 du 29 novembre 2013 prévoit qu'à dater du 1er janvier 2014, "les prestations d'enseignement scolaire ou universitaire, dont l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, et la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de matériel didactique utilisé pour les besoins de l'enseignement exempté, effectués par des organismes de droit public ou par d'autres organismes considérés comme ayant des fins comparables, ne sont plus exemptés de TVA qu'à condition que ces organismes n'aient pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations précitées".
Entretemps, la décision E.T. 125.077 du 2 décembre 2013 évoque une tolérance du ministre jusqu'au 31 août 2014 (fin de l'année scolaire) aux prestations concernant l'enseignement des langues sans faire référence explicitement à l'ensemble des prestations visées par l'article 44, § 2, 4° du Code la TVA.
1. Pourriez-vous indiquer si la tolérance évoquée dans la décision ET. 125.077 n'est valable que pour l'enseignement des langues ou si elle trouve à s'appliquer à l'ensemble des prestations de service visées par l'article 44, § 2, 4° du Code de la TVA?
2. Le cas échéant, sur quelle base reposerait une application restrictive de la tolérance sachant que de nombreux opérateurs de formation professionnelle (recyclage) autre que l'enseignement des langues, se retrouvent aujourd'hui piégés de la même manière par un changement subit de régime TVA au 1er janvier 2014 alors que dans ce domaine, ils sont souvent liés par des conventions, ellesmêmes établies sur base de marchés publics, signées au début de l'année scolaire 1er septembre 2013 et courant jusqu'au 31 août 2014?
REPONSE
(du ministre des Finances, chargé de la Fonction publique)
Les modifications apportées à l'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA ont été publiées le 28 juin 2013 au Moniteur belge (l'article 46 de la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable). Ces modifications ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2014, afin que les organismes concernés disposent du temps nécessaire pour régulariser leur situation.
La circulaire AGFisc n° 50/2013 du 29 novembre 2013, qu'évoque l'honorable membre, n'en constitue que le commentaire, et n'exprime pas de nouveau point de vue en la matière.
La position précitée quant à la portée de l'exemption en matière d'enseignement avait déjà été formulée précédemment dans une circulaire administrative datant de 1993, sur base d'une recommandation de la Commission européenne. Cette circulaire avait cependant été annulée par le Conseil d'Etat, étant donné qu'une circulaire administrative ne peut pas contenir plus de restrictions qu'il n'est prévu légalement.
En 1994 (encore avant l'annulation de la circulaire), il avait été décidé que les opérations en matière d'enseignement des langues pouvaient toutefois continuer à bénéficier de l'exonération, même si elles n'étaient pas fournies par des organismes de droit public ou des organisations similaires qui ne poursuivent pas systématiquement un but lucratif. Il est cependant apparu durant ces dernières années que laisser le choix aux parties d'appliquer ou non l'exonération était source de problèmes majeurs.
Par conséquent, il a été décidé que les dispositions légales en matière d'enseignement devaient désormais être aussi appliquées à l'enseignement des langues. Cela signifie que l'enseignement des langues sera également soumis à la TVA s'il est fourni par des entreprises ayant des fins commerciales. Cette approche représente, il est vrai, un changement significatif par rapport à la position antérieure.
Les organisations concernées n'ont été informées de la suppression du régime particulier précité qu'assez longtemps après le changement législatif. Une concertation préalable a cependant été menée avec elles. Pour prévoir également en leur faveur une période de transition, il a été décidé de n'appliquer la suppression du régime particulier qu'à partir de septembre 2014.
Il est à noter que mon administration examine en ce moment, en concertation avec le secteur, s'il ne serait pas possible d'appliquer une autre exemption dans le domaine de l'enseignement des langues. Il serait prématuré de préjuger des résultats de cet examen.
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