Produits phytosanitaires · Questions parlementaires

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788 22 novembre 1993

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Produits phytosanitairesTVA. Produits phytosanitaires

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/788-produits-phytosanitaires-representant-hazette-produit-8f46

Numéro
788
Date
22 novembre 1993

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

TVA - Produits phytosanitaires

QUESTION

Le négociant belge qui assure la distribution des produits phytosanitaires leur applique une TVA fixée à 12%. Il est tenu à ne distribuer que les produits agréés par le ministère de la Santé publique. Ses stocks sont à ce point de vue soumis à contrôle.

La situation de l'entrepreneur agréé dans l'épandage de produits phytosanitaires est différente. Il lui est loisible en effet d'acheter dans un pays limitrophe un produit qui n'est pas agréé en Belgique, de l'acheter selon les quantités requises et donc d'éviter la constitution de stocks soumis à contrôle, de détruire les emballages dès le travail terminé. Il aura dans cette opération acquittée une TVA de 3% ou 4,5% s'il s'est approvisionné au Luxembourg et soumettra son client à une TVA qu'il pourrait lui-même décider de fixer à 6%.

1. Quel contrôle l'Administration de la TVA peut-elle exercer à la fois pour préserver les intérêts de l'Etat belge et pour éviter la distorsion de concurrence que ce double système génère?

2. Quelles mesures adoptez-vous pour unifier ces conditions de concurrence?

REPONSE

J'attire tout d'abord l'attention de l'honorable membre sur le fait que, conformément à la rubrique 111 du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, relatif aux taux de TVA, seuls les produits phytopharmaceutiques qui sont agréés par le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peuvent bénéficier du taux de TVA de 12%. Par conséquent, les produits qui sont autorisés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont exclus de l'application de ce taux réduit et restent passibles du taux normal qui s'élève actuellement à 20,5 %.

Par ailleurs, en vertu des articles 25 ter , § 1 er , et 38 bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, au taux appliqué à l'intérieur du pays pour la livraison d'un même bien. Par conséquent, en cas d'acquisition intracommunautaire également, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent bénéficier du taux de TVA de 12% que s'ils sont agréés par le ministre qui a l'Agriculture dans ses compétences.

Enfin, s'il est exact que les services agricoles sont passibles du taux de TVA de 6% par application de la rubrique XXIV du tableau A de l'annexe précitée, je rappelle à l'honorable membre qu'aux termes mêmes de cette dernière disposition, les biens qui sont fournis à l'occasion de services agricoles sont imposés au taux qui leur serait applicable s'ils étaient fournis séparément.

Une situation de distorsion de concurrence telle que l'envisage l'honorable membre ne pourrait donc, en tout état de cause, se présenter.

Il est toutefois précisé que la réponse ne vise que l'entrepreneur d'épandage qui est tenu de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens.

Q.R. CH. 1994, n° 91.

Textes cités

2
CTVA art. 25ter1 occurrence
CTVA art. 38bis1 occurrence