TVA sur les oeuvres d'art
QUESTION
Nous apprenons que l'honorable ministre a l'intention de majorer la T.V.A. sur la vente d'oeuvres d'art.
Néanmois, le Parlement belge et le gouvernement ont souscrit aux résolutions de l'UNESCO de Belgrade 1980 qui prévoient que les oeuvres d'art ne sont pas des biens de consommation ni des investissements et qu'elles ne peuvent dès lors pas être soumises à des taxes indirectes au moment de leur création, de leur diffusion ou de leur première vente.
En ce sens, la T.V.A. sur la vente d'oeuvres d'art a été réduite par le ministre des Finances de l'époque de 17,5 à 6%.
L'honorable ministre pourrait-il répondre aux questions suivantes:
1. Est-il exact qu'il a l'intention de majorer la T.V.A. sur la vente d'oeuvres d'art? Pourquoi? Quand? Dans quelle mesure?
2. Une majoration possible n'est-elle pas en contradiction avec les résolutions de l'UNESCO précitées prise à Belgrade en 1980 et auxquelles notre pays a également souscrit?
3. L'honorable ministre s'est-il concerté, le cas échéant, à ce propos avec les secteurs et associations (artistiques) concernés? Le cas échéant, pourquoi pas?
REPONSE
Le 14 février 1994, le Conseil de l'Union européenne a arrêté la directive 94/5/CE complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE relative au régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité.
Conformément à cette directive, à partir du 1er janvier 1995 au plus tard les Etats membres n'auront plus la possibilité d'appliquer un taux réduit de T.V.A. qu'aux livraisons des objets d'art repris à son annexe I qui sont effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit ou qui sont effectuées à titre occasionnel par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur lorsque ces objets d'art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu'ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu'ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée.
Tous les objets d'art qui, conformément à la rubrique XXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, relatif aux taux de T.V.A. sont actuellement soumis au taux de T.V.A. de 6%, sont repris à l'annexe I de la directive susmentionnée.
La directive 94/5/CE arrête un régime communautaire d'imposition de la marge réalisée par les assujettis-revendeurs sur les livraisons, qu'ils effectuent, d'objets d'art, de biens d'occasion, d'objets de collection ou d'antiquité.
Consécutivement à cette disposition, la perception de la T.V.A. lors de la revente des biens visés par l'assujetti-revendeur est limitée à la marge qu'il réalise et qui est égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Dans le régime normal de la taxe, la T.V.A. est due sur le prix de vente total.
Ainsi, l'assujetti-revendeur pourrait revendre avec application du régime particulier d'imposition de la marge un objet d'art qui lui aurait été livré, au taux réduit de T.V.A., par son auteur ou par ses ayants droit. Cette dernière livraison par l'assujetti-revendeur sera soumise au taux normal de la taxe.
Il entre dans les intentions de mettre le régime particulier de la marge en application au 1er janvier 1995.
La transposition de la directive 94/5/CE dans la législation belge sur la T.V.A. s'effectuera après consultation des secteurs et associations concernés.
(Q. et R. Parl., Sénat, S.O. 1993-94, n° 117)
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