Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 083, p. 14251-14252
Établissements du secteur horeca - Location de locaux ou de salles
QUESTION
Les propriétaires des établissements du secteur horeca louent régulièrement leurs locaux ou leurs salles à des tiers pour l'organisation de réunions ou de séminaires.
Cette location s'accompagne généralement de la mise à disposition de meubles et de la fourniture de boissons et/ou de produits alimentaires.
En vertu de la section 4, n° 38, de la circulaire n° 4 de 1973, qui est toujours d'application selon Fisconet, la mise à disposition d'une salle constitue un service taxé au taux de 6% en vertu de l'article 18, § 1er, 11°, du Code de la TVA.
Ce taux est-il encore d'application?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 16.06.2005)
La fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans les restaurants et les débits de boissons et, plus généralement, dans des conditions telles qu'elles sont consommées sur place, constitue une prestation de services visée par l'article 18, § 1, alinéa 2, 11°, du Code de la TVA. Le taux de TVA applicable à ce service a été modifié à plusieurs reprises depuis l'introduction du Code de la TVA.
À la suite du remplacement du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA, par l'arrêté royal du 28 mars 1992 modifiant ledit arrêté royal n° 20 (Moniteur belge du 31 mars 1992), la prestation de services susvisée est soumise à la taxe au taux normal de TVA, qui s'élevait à l'époque à 19,5 % (voir circulaire n° 3 du 8 avril 1992) et qui, suite à l'arrêté royal du 20 octobre 1995 (Moniteur belge du 31 octobre 1995) modifiant l'arrêté royal no 20 susmentionné, s'élève à 21 % depuis le 1er janvier 1996.
Comme il est matériellement impossible pour l'administration d'adapter systématiquement, lors de chaque modification des dispositions légales ou administratives, tous les textes déjà publiés, il convient donc de vérifier, lors de la consultation des circulaires, décisions, réponses aux questions parlementaires, communications et publications officielles similaires, que leur contenu n'a pas été modifié ou rapporté par une publication plus récente ou la modification d'une disposition légale.
À la suite de la question de l'honorable membre, j'ai chargé mon administration de publier, via la banque de données fiscale Fisconet, un avertissement général rappelant à l'utilisateur ce qui précède.
Par ailleurs, le moteur de recherche qui ouvre la banque de données fiscales permet à l'utilisateur de retrouver simplement les documents originaux et modificatifs. Dans la plupart des cas, les publications originales et modificatives sont déjà reliées entre elles.
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