Travaux immobiliers. Taux réduit. Neutralité de l'impôt. Entrepreneur enregistré. Marchés publics · Questions parlementaires

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77 6 octobre 2010

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Travaux immobiliers. Taux réduit. Neutralité de l'impôt. Entrepreneur enregistré. Marchés publics

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/77-travaux-immobiliers-taux-reduit-neutralite-c5ef

Numéro
77
Date
6 octobre 2010

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

24 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre 2010-2011, n° 10 du 08.12.2010, p. 3

Travaux immobiliers

Taux réduit

Neutralité de l'impôt

Entrepreneur enregistré

Marchés publics

QUESTION

Selon un arrêt de la Cour européenne de Justice du 9 novembre 2006 (n° C-433/04, Commission des Communautés européennes contre le Royaume de Belgique), tant l'obligation de retenue que la responsabilité solidaire, telles que prévues dans la réglementation belge relative à l'agrément des entrepreneurs, sont contraires à la libre circulation des services dans l'UE lorsqu'elles sont appliquées à des entrepreneurs non enregistrés en Belgique.

1. S'agissant de la lutte contre le recours à des pourvoyeurs de main-d'oeuvre, le législateur aurait-il dû nécessairement, dans le cadre de la loi-programme du 27 avril 2007, donné suite à l'arrêt de la Cour européenne de Justice du 9 novembre 2006 en substituant à la réglementation relative à l'agrément des entrepreneurs une réglementation en matière de dettes des entrepreneurs pour ce qui regarde la responsabilité solidaire et l'obligation de retenue dans le chef du maître de l'ouvrage ou de l'entrepreneur principal?

2. Interprétons-nous correctement la conclusion de l'avis rendu par la Commission des marchés publics (Moniteur belge du 1er août 2008, page 40685) si nous en déduisons que, selon elle, le fait de considérer, lors de la passation de marchés publics, la condition d'agrément comme une condition de régularité des offres de soumissionnaires étrangers constitue manifestement une mesure contraire aux articles 49 et 50 du Traité CE (articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne)?

3. Le Roi en a-t-il conclu à raison (arrêté royal du 2 juin 2010, Moniteur belge du 7 juin 2010) que dans le cadre de l'application du taux de TVA réduit pour les travaux immobiliers, il est nécessaire de supprimer la condition d'agrément de l'entrepreneur parce qu'elle est contraire aux articles 49 et 50 du Traité CE (articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne)?

4. Sur la base de quelles considérations le Roi maintient-il encore, par arrêté du 6 avril 2010 (arrêté royal du 6 avril 2010, Moniteur belge du 13 avril 2010), s'agissant de l'application de certaines réductions fiscales dans le secteur de l'impôt sur les revenus, la condition d'agrément, que ce soit en conformité avec la réglementation belge relative à l'agrément des entrepreneurs ou que ce soit sur la base d'une disposition correspondante en vigueur dans l'État membre de l'Union européenne où l'entrepreneur est établi?

5. N'est-il pas illogique que la condition d'agrément soit contraire aux articles 49 et 50 du Traité CE (articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) en matière de responsabilité solidaire et d'obligation de retenue, de marchés publics et de taux de TVA réduit pour les travaux immobiliers mais n'y soit pas contraire en tant que condition à remplir pour avoir droit à certaines réductions fiscales dans le secteur de l'impôt sur les revenus?

6. Sur la base de quels motifs justifiez-vous le fait que la condition d'agrément dans le secteur de l'impôt sur les revenus soit conforme aux articles 49 et 50 du Traité sur l'Union européenne (articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), qu'il s'agisse de la réglementation belge relative à l'agrément des entrepreneurs ou d'une réglementation analogue en vigueur dans d'autres États membres de l'UE?

7. a) Tous les États membres de l'UE se sont-ils dotés d'une réglementation analogue à la réglementation belge?

b) Dans la négative, quels États membres de l'UE ne s'en sont-ils pas dotés?

c) Dans l'affirmative, quels États membres de l'UE s'en sont dotés et de quelle réglementation s'agit-il?

8. Quelle est la position adoptée par la Commission européenne, dans le cadre de la libre circulation des services aux termes des articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'UE, concernant le maintien de la condition d'agrément pour l'application de certaines réductions fiscales dans le secteur de l'impôt sur les revenus?

REPONSE

(de monsieur Reynders, Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles)

1. La responsabilité solidaire pour les dettes d'un entrepreneur, visée aux articles 400 à 408 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) a été en effet modifiée pour répondre à l'arrêt rendu par la Cour de Justice le 9 novembre 2006 (réf. C-433/04).

2. C'est exact. Pour autant que la condition d'enregistrement est appliquée aux soumissionnaires étrangers, elle constitue une mesure en infraction avec les articles 49 et 50 du traité CE.

3. La réponse est affirmative. Il ressort en outre de la jurisprudence européenne, en particulier de l'arrêt C-216/97 - Jennifer Gregg et Mervyn Gregg contre Commissioners of Customs and Excise du 7 septembre 1999, qu'en vertu du principe général de la neutralité de l'impôt, les personnes qui effectuent les mêmes opérations ne peuvent être traitées de manière différente.

4. 5. et 6. L'attribution d'avantages fiscaux qui peuvent donner lieu à des réductions fiscales (réduction d'impôt pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, pour des dépenses faites pour la rénovation et pour des dépenses faites pour la sécurisation, etc.) et l'attribution de certaines primes régionales n'ont lieu qu'à la condition qu'il soit fait appel à un entrepreneur enregistré. Cette condition doit veiller à ce qu'il y ait une garantie certaine quant à la bonne exécution des travaux (les entrepreneurs enregistrés doivent en effet être en ordre avec entre autres la loi sur les implantations commerciales et l'aptitude professionnelle est jugée lors de la délivrance des autorisations d'accès à la profession). À côté de cela, l'enregistrement incite les entrepreneurs à satisfaire à leurs obligations sociales et fiscales. Pour ces raisons, l'enregistrement comme entrepreneur ne peut pas être purement et simplement abrogé.

7. et 8. L'Administration fiscale belge n'est pas en mesure de donner des indications précises sur l'état de la question dans les 26 États membres de l'Union européenne. Par ailleurs, à ce jour, la Commission européenne n'a adressé à la Belgique aucune lettre de mise en demeure à propos de la nécessité de traiter avec un entrepreneur enregistré pour bénéficier de certaines réductions d'impôt. La position de la Commission européenne n'est dès lors pas connue. Je suggère donc à l'honorable membre de faire poser les questions 7 et 8 directement à la Commission européenne par l'intermédiaire d'un collègue au Parlement européen.

Textes cités

8
traité CE art. 494 occurrences
traité CE art. 504 occurrences
TFUE art. 564 occurrences
TFUE art. 574 occurrences
TUE art. 491 occurrence
TUE art. 501 occurrence