Compte Rendu Analytique, Commission des Finances de la Chambre, Com 665, p. 23-24
Déduction - évènement à fins promotionels - Frais de réception
QUESTION
Votre administration n'accepte pas la déduction de la TVA supportée lors de l'organisation d'une journée portes ouvertes, d'une soirée ou d'un cocktail où des clients sont invités. Ces frais sont considérés comme des frais de réception n'ouvrant pas droit à la déduction de la TVA, même si ces dépenses sont effectuées à des fins publicitaires.
Dans un arrêt rendu le 8 avril 2005, la Cour de cassation estime que la notion de frais de réception, pour lesquels la TVA n'est pas déductible, doit être limitée aux frais de réception et d'agrément qui visent à créer une bonne atmosphère pour les clients. En revanche, la TVA supportée sur ces coùts est déductible dès que ceux-ci ont un objectif publicitaire visant à promouvoir les ventes de produits déterminés.
Quelle est la position de l'administration de la TVA à la suite de cet arrêt de la Cour de cassation? Les sociétés pourront-elles en toute sécurité se baser sur la définition donnée par la Cour en vue de garantir la déduction de la TVA lors d'organisation d'un évènement?
Quelles mesures seront prises par votre département dans les cas où la TVA n'a pas été déduite dans le passé? L'arrêt sera-t-il applicable avec effet rétroactif? Enfin, quelles sont les instructions données à ce sujet à vos services pour les dossiers et litiges en cours?
REPONSE
(de M. Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances)
L'administration s'incline devant la décision de la Cour de cassation de ne pas considérer comme frais de réception, au sens de l'article 45, § 3, 4° du Code, les frais exposés par une entreprise pour la promotion de produits déterminés dans des circonstances soumise à l'appréciation de cette Cour.
J'attire toutefois votre attention sur le fait que seul l'article 45, § 3, 4° du Code de la TVA ayant été invoqué devant la cour d'appel, l'examen de la Cour de cassation s'est dès lors limité à la pertinence de cette disposition. A cet égard, il n'en reste pas moins que, sous réserve des exceptions qu'il prévoit, l'article 45, § 3, 3° exclut du droit à déduction la TVA grevant les frais de logement, de nourritures et de boissons. Même si des frais exposés dans le but de promouvoir un produit ou un service déterminé ne peuvent être considérés comme des frais de réception au sens de l'article 45, § 3, 4° du code, le droit à déduction de la taxe est exclu dans la mesure où ces frais sont visés par l'article 45, § 3, 3°.
Il résulte de ce qui précède que les assujettis peuvent invoquer les effets de l'arrêt susmentionné, également pour le passé, s'ils peuvent démontrer que les frais exposés ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 45, § 3, 3° ou 4° du Code de la TVA et dans la mesure où le délai d'exercice du droit à déduction n'est pas expiré.
Des instructions en ce sens seront données sous peu aux services de taxation et du contentieux.
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