Base d'imposition · Questions parlementaires

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758 21 octobre 1993

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Base d'impositionTVA. Base d'imposition

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Numéro
758
Date
21 octobre 1993

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

TVA - Base d'imposition

QUESTION

1. Qu'entend-on par prix de revient au sens de l'article 33, 1°, du Code TVA?

2. L'article 32 du Code TVA est-il applicable en cas de livraisons de biens?

REPONSE

1. La notion de prix de revient visé à l'article 33, 1°, du Code de la TVA est à entendre dans le sens défini par la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Ce prix s'obtient, dès lors, en ajoutant au prix d'acquisition des matières premières, des matières consommables et des fournitures, les coûts de fabrication directement imputables au bien produit, ainsi que la quote-part des coûts de production qui ne sont qu'indirectement imputables à la fabrication de ce bien, pour autant que ces frais concernent la période normale de fabrication. Les entreprises ont toutefois la faculté de ne pas inclure dans le prix de revient tout ou partie de ces frais indirects de production.

L'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines a admis que pour le calcul de ce prix de revient, il ne soit pas tenu compte du coût des prestations à caractère intellectuel relatives à la conception, au montage et à la mise au point du bien produit.

En outre, le prix de revient, ainsi défini sera calculé à sa valeur au moment où s'effectuent les opérations visées par la disposition prévue à l'article 33, 1°, précité et ce, sous le contrôle de la susdite administration.

Plus particulièrement lorsque les opérations concernées par cette même disposition portent sur des prélèvements de bâtiments, le prix de revient à prendre en considération correspond en fait au coût que représenteraient les travaux de construction du bâtiment, si ces travaux étaient effectués au moment où se réalise le prélèvement.

2. L'article 32 du Code de la TVA est d'application chaque fois qu'une somme d'argent n'a pas été fixée par le fournisseur d'un bien ou d'un service comme étant la seule contrepartie à attendre du bien ou du service fourni.

L'article 32 précité s'applique, dès lors, dans tous les cas où la contrepartie de la fourniture du bien ou du service est elle-même une livraison de bien ou une prestation de services, de même que lorsque la contrepartie consiste partiellement en une somme d'argent et pour le surplus en une fourniture de bien ou de service.

Q.R. CH. 1993, n° 87.

Textes cités

2
CTVA art. 323 occurrences
CTVA art. 333 occurrences