Questions et Réponses, Chambre
Vente de voitures d'occasion par des non-assujettis
QUESTION
La Commission des Communautés européennes a adressé il y a plusieurs mois au Gouvernement belge un «avis motivé» signalant que la T.V.A. belge sur les voitures d'occasion entre non-assujettis, et sans possibilité de déduction des taxes payées en amont, était contraire aux prescriptions communautaires.
L'honorable Ministre voudrait-il bien répondre aux questions suivantes:
1. Dans quels délais la Belgique compte-t-elle se mettre en règle avec ces prescriptions?
2. Le Ministre compte-t-il proposer une mesure par laquelle la Belgique serait formellement en règle (en baptisant cette taxe d'un autre nom par exemple) ou compte-t-il également en respecter l'esprit?
Indépendamment des aspects juridiques et fiscaux, ne peut-on considérer qu'une taxation moindre des véhicules d'occasion concourrait à la fois à encourager ce marché, à prolonger la durée d'utilisation des véhicules, à économiser des matières premières et des devises, et à réduire le poids de l'impôt pour la partie de la population sur laquelle la fiscalité pèse le plus lourdement.
REPONSE
1. Il est exact que la Commission des Communautés européennes a adressé un avis motivé au Gouvernement belge le 10 janvier 1977. Par cet acte, la Commission soutient que l'application par la Belgique d'une T.V.A. sur les ventes de voitures d'occasion par des particuliers, avec rejet du droit à déduction, est contraire aux dispositions de la deuxième directive du 11 avril 1967 en matière de T.V.A.
Le Gouvernement a estimé à l'époque que les reproches faits à la Belgique n'étaient pas fondés. Son argumentation est à la fois d'ordre juridique et économique.
Sur le plan juridique, cette argumentation est tirée des dispositions mêmes de la deuxième directive, et notamment de l'alinéa 3 du point 2 de l'annexe A, lequel permet l'imposition des opérations accomplies à titre occasionnel, et du § 4 de l'article 11, qui autorise les Etats à exclure certains biens et certains services du régime des déductions.
Sur le plan économique, il apparaît aussi que le système belge évite les distorsions de concurrence et assure au maximum la neutralité fiscale, ce qui constitue un des objectifs fondamentaux de la T.V.A. communautaire.
Ces considérations ont été portées à la connaissance de la Commission bien avant l'avis motivé du 10 janvier 1977. Je m'y rallie entièrement.
Dans ces conditions, la Belgique n'estime pas être en contravention avec la deuxième directive et devoir dès maintenant modifier sa législation.
2. Il en est cependant autrement au regard de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes, du 17 mai 1977; en effet, l'article 13, B, c, de cette directive oblige les Etats, dès l'entrée en vigueur de la directive, c'est-à-dire dès le 1er janvier 1978, à exonérer les livraisons de biens pour lesquels le droit à déduction est exclu.
Cela étant, et aussi eu égard à certaines difficultés techniques de perception de la taxe actuelle, je compte soumettre tout prochainement à mes Collègues du Gouvernement, un projet de loi qui supprime la perception de la T.V.A. sur les livraisons des biens visés par des particuliers, mais qui la remplace par une taxe spécifique d'un taux égal à celui de la T.V.A.; cette taxe frapperait l'immatriculation des voitures auprès de l'Office de la Circulation routière lorsque la T.V.A. n'est pas devenue exigible dans le chef du titulaire de l'immatriculation; elle n'aurait dès lors pas le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires.
Cette intention a déjà été portée à la connaissance de la Commission des Communautés européennes, laquelle a déclaré n'avoir pas d'objections de principe à émettre à son égard.
Contrairement à ce qu'estime l'honorable Membre, cette solution se recommande vivement sur le plan économique. Elle assure la neutralité sur le marché des voitures d'occasion entre les vendeurs professionnels et les particuliers vendeurs.
Par ailleurs, elle n'aura aucune incidence sur la structure du marché de l'automobile en général, puisqu'elle n'entraînera aucun transfert de charges entre le marché des voitures neuves et celui des voitures d'occasion. Enfin, elle permettra aussi d'accroître l'efficacité du contrôle en plaçant celui-ci avant l'utilisation du véhicule.
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