Questions et Réponses, Chambre
Exploitant de taxis - Transport accessoire de petits objets - Notion - Etendue du droit à déduction - Limitation
QUESTION
En vertu de l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la T.V.A., la limitation de la déductibilité de la T.V.A. sur la livraison et l'importation de voitures automobiles n'est pas applicable aux véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport de personnes.
Lorsqu'un exploitant de taxis. soumis à la loi du 24 septembre 1974 relative aux services de taxis, utilise accessoirement son véhicule pour le transport rémunéré de petits objets. la limitation n'est pas davantage applicable. Lors des discussions à propos de cette dérogation, la notion d'«accessoire» n'a cependant jamais été clairement définie, de sorte que son application est source de malentendus.
A la suite d'un contrôle effectué par l'ISI, un exploitant de taxis s'est vu imposer une rectification parce que le transport de colis représentait 13% de son activité totale. L'ISI et l'administration centrale ont estimé que 13% ne peut plus être considéré comme accessoire. Une activité accessoire ne pourrait en effet représenter que 2% de l'activité principale. Etymologiquement, cette interprétation semble d'ailleurs en contradiction avec le sens propre du terme «accessoire», c'est-à-dire qui vient avec ou après l'essentiel, le principal...
1. Quelle est l'interprétation à donner au terme «accessoire»?
2. Sur la base de quels critères se constate ce caractère et quel pourcentage maximum de l'activité principale cette activité accessoire peut-elle représenter?
REPONSE
Il est admis que, lorsqu'un exploitant de taxis soumis à la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis, utilise accessoirement son véhicule pour le transport de petits objets (paquets, documents, et cetera), cette circonstance ne fait pas en soi échec à la non-application de la limitation du droit à déduction prévue à l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la T.V.A.
Pour juger si l'utilisation du véhicule pour le transport de petits objets est accessoire, il y a lieu de tenir compte à la fois des distances parcourues et du chiffre d'affaires relatifs au transport de biens, par rapport aux distances totales parcourues et au chiffre d'affaires total, ce qui constitue évidemment une question de fait qui doit être examinée cas par cas.
Si l'honorable Membre vise un cas concret, je suis disposé à le faire examiner par l'administration compétente, dans la mesure où le nom et l'adresse de l'exploitant de taxis concerné me sont communiqués.
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